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Code du travail

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Art. D6341-28-2
Article D6341-28-2 du Code du travail

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé d…

Art. D6341-28-3
Article D6341-28-3 du Code du travail

Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de mo…

Art. D6341-28-4
Article D6341-28-4 du Code du travail

Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pen…

Art. D6351-12
Article D6351-12 du Code du travail

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.

Art. D6352-16
Article D6352-16 du Code du travail

Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce .

Art. D6352-17
Article D6352-17 du Code du travail

Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation pr…

Art. D6352-18
Article D6352-18 du Code du travail

Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simult…

Art. D6352-25
Article D6352-25 du Code du travail

Les centres de formation professionnelle ont pour objet : 1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau mé…

Art. D6352-26
Article D6352-26 du Code du travail

Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme : 1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ; 2° Soit de centres collectifs par des org…

Art. D6352-28
Article D6352-28 du Code du travail

La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique. La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentant…

Art. D6352-29
Article D6352-29 du Code du travail

Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salarié…

Art. D6352-30
Article D6352-30 du Code du travail

La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur. La comptabilité est tenue suivant les règles fixées…

Art. D6352-31
Article D6352-31 du Code du travail

En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centr…

Art. D6352-32
Article D6352-32 du Code du travail

Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi. Les stagiaires des centres collect…

Art. D6352-33
Article D6352-33 du Code du travail

L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.

Art. D6352-34
Article D6352-34 du Code du travail

La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre. Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation…

Art. D6352-36
Article D6352-36 du Code du travail

Les dépenses ouvrant droit à subvention sont : 1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ; 2° Pour les centres collectifs : a) Les salaires d…

Art. D6352-37
Article D6352-37 du Code du travail

Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits…

Art. D6352-38
Article D6352-38 du Code du travail

Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle. A cet effet, le cent…

Art. D6352-39
Article D6352-39 du Code du travail

La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consom…

Art. D6352-40
Article D6352-40 du Code du travail

Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre. Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils…

Art. D6353-1
Article D6353-1 du Code du travail

I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoi…

Art. D6361-3
Article D6361-3 du Code du travail

Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratiqu…

Art. D6361-4
Article D6361-4 du Code du travail

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutair…

Art. D6412-6
Article D6412-6 du Code du travail

Le jury mentionné à l' article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et…

Art. D6422-8
Article D6422-8 du Code du travail

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de q…

Art. D6522-1
Article D6522-1 du Code du travail

Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. D6522-2
Article D6522-2 du Code du travail

Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauré…

Art. D6522-3
Article D6522-3 du Code du travail

Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.

Art. D6523-1-1
Article D6523-1-1 du Code du travail

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l' article D. 6323-8 : 1° Les références à l' article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur loc…

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