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Code forestier

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Art. L212-3
Article L212-3 du Code forestier

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appar…

Art. L212-4
Article L212-4 du Code forestier

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts : 1° Par le ministre ch…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code forestier

Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogat…

Art. L213-1-1
Article L213-1-1 du Code forestier

En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1 , le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être em…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code forestier

Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l' article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 442-9 du même code sont déclarées nulles.

Art. L213-11
Article L213-11 du Code forestier

Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.

Art. L213-12
Article L213-12 du Code forestier

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'interdiction…

Art. L213-13
Article L213-13 du Code forestier

Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.

Art. L213-14
Article L213-14 du Code forestier

L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le d…

Art. L213-15
Article L213-15 du Code forestier

Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.

Art. L213-16
Article L213-16 du Code forestier

Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.

Art. L213-17
Article L213-17 du Code forestier

L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et p…

Art. L213-18
Article L213-18 du Code forestier

Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.

Art. L213-19
Article L213-19 du Code forestier

A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un …

Art. L213-2
Article L213-2 du Code forestier

Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des in…

Art. L213-20
Article L213-20 du Code forestier

L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quin…

Art. L213-21
Article L213-21 du Code forestier

A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.

Art. L213-22
Article L213-22 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables aux réarpentages des coupes.

Art. L213-23
Article L213-23 du Code forestier

Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue d…

Art. L213-24
Article L213-24 du Code forestier

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concessi…

Art. L213-25
Article L213-25 du Code forestier

Les dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en cas de divagation de bestiaux.

Art. L213-26
Article L213-26 du Code forestier

En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la…

Art. L213-3
Article L213-3 du Code forestier

Les dispositions de l'article L. 213-1-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.

Art. L213-4
Article L213-4 du Code forestier

La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partie…

Art. L213-5
Article L213-5 du Code forestier

Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.

Art. L213-6
Article L213-6 du Code forestier

Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées …

Art. L213-7
Article L213-7 du Code forestier

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution : 1° Les agents de l'Etat cha…

Art. L213-8
Article L213-8 du Code forestier

Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'a…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code forestier

Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été t…

Art. L214-1
Article L214-1 du Code forestier

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

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