Code forestier
L'Office national des forêts emploie : 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses m…
Les dispositions de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des for…
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprenne…
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investiss…
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée …
Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du…
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscri…
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérat…
Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public. Dans les communes dont les coupes sont délivr…
Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du rég…
Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande : 1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision …
La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne : 1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ; 2° La conception, le financement et la réalisation…
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus…
Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-5 .
Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles …
Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l' article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales , comprendre des sections de communes, des ét…
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts , le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales memb…
Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêt…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives : 1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ; 2° Aux clauses obligatoires que doivent comporte…
La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement. Ce transfert emporte l'application du régime forestier à …
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées. L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la con…
Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la répa…
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire. Les recettes de ce budget comprennent notamment : 1° Le rev…
Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, s…
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du co…
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts , un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du …
Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'i…
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