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Code forestier

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Art. L214-10
Article L214-10 du Code forestier

Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui…

Art. L214-11
Article L214-11 du Code forestier

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7 , les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale p…

Art. L214-12
Article L214-12 du Code forestier

Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon…

Art. L214-13
Article L214-13 du Code forestier

Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sa…

Art. L214-13-1
Article L214-13-1 du Code forestier

Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini …

Art. L214-14
Article L214-14 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises …

Art. L214-2
Article L214-2 du Code forestier

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Art. L214-3
Article L214-3 du Code forestier

Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconsti…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code forestier

Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales…

Art. L214-5
Article L214-5 du Code forestier

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 f…

Art. L214-6
Article L214-6 du Code forestier

Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des …

Art. L214-7
Article L214-7 du Code forestier

Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produi…

Art. L214-8
Article L214-8 du Code forestier

L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7 . Il reverse à chaque collectivité ou personne moral…

Art. L214-9
Article L214-9 du Code forestier

Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables …

Art. L215-1
Article L215-1 du Code forestier

Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.

Art. L215-2
Article L215-2 du Code forestier

Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.

Art. L215-3
Article L215-3 du Code forestier

Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.

Art. L221-1
Article L221-1 du Code forestier

L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.

Art. L221-2
Article L221-2 du Code forestier

L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1. Il est également chargé de …

Art. L221-3
Article L221-3 du Code forestier

Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine : 1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur …

Art. L221-4
Article L221-4 du Code forestier

L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L. 143-1 , lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine de l'Etat dont la gestion …

Art. L221-5
Article L221-5 du Code forestier

L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l' article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droi…

Art. L221-6
Article L221-6 du Code forestier

L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,…

Art. L221-7
Article L221-7 du Code forestier

L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les c…

Art. L221-8
Article L221-8 du Code forestier

L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1 .

Art. L222-1
Article L222-1 du Code forestier

L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des p…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code forestier

Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des …

Art. L222-3
Article L222-3 du Code forestier

Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'…

Art. L222-4
Article L222-4 du Code forestier

L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Art. L222-5
Article L222-5 du Code forestier

Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.

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