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Code forestier

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Art. L241-11
Article L241-11 du Code forestier

Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux a…

Art. L241-12
Article L241-12 du Code forestier

Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Art. L241-13
Article L241-13 du Code forestier

Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'us…

Art. L241-14
Article L241-14 du Code forestier

Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire condu…

Art. L241-15
Article L241-15 du Code forestier

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce …

Art. L241-16
Article L241-16 du Code forestier

Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupe…

Art. L241-17
Article L241-17 du Code forestier

Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé…

Art. L241-18
Article L241-18 du Code forestier

Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.

Art. L241-19
Article L241-19 du Code forestier

Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, l…

Art. L241-2
Article L241-2 du Code forestier

Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par…

Art. L241-3
Article L241-3 du Code forestier

Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndica…

Art. L241-4
Article L241-4 du Code forestier

Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. L241-5
Article L241-5 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gr…

Art. L241-6
Article L241-6 du Code forestier

Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moy…

Art. L241-7
Article L241-7 du Code forestier

Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6 , leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du pré…

Art. L241-8
Article L241-8 du Code forestier

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts. Si ces chemins traversent des taillis ou des recr…

Art. L241-9
Article L241-9 du Code forestier

La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.

Art. L242-1
Article L242-1 du Code forestier

Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'u…

Art. L242-2
Article L242-2 du Code forestier

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16 , sont applicables à la jouissance des collectivités e…

Art. L242-3
Article L242-3 du Code forestier

Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'ex…

Art. L243-1
Article L243-1 du Code forestier

Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés…

Art. L243-2
Article L243-2 du Code forestier

Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par foyer…

Art. L243-3
Article L243-3 du Code forestier

Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2 , le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à…

Art. L244-1
Article L244-1 du Code forestier

Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L251-1
Article L251-1 du Code forestier

Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1 , conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chamb…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code forestier

Les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de la cotisation prévue par l'article L. 251-1 sont fixées …

Art. L261-1
Article L261-1 du Code forestier

La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts, ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues aux articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du cod…

Art. L261-10
Article L261-10 du Code forestier

Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Art. L261-11
Article L261-11 du Code forestier

Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L. 241-15, est puni d'une amende de 3 750 eu…

Art. L261-12
Article L261-12 du Code forestier

Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'arti…

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