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Code forestier

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Art. R212-3
Article R212-3 du Code forestier

L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document. Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de cou…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code forestier

Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2 , les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménag…

Art. R212-7
Article R212-7 du Code forestier

Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 212-4 se substitue, pour les bois et forêts répondant aux conditions énoncées à l'article L. 122-5 , au document d'aménagement mentionné à l'article D…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code forestier

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 d'une superficie inférieure …

Art. R213-1
Article R213-1 du Code forestier

Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.

Art. R213-10
Article R213-10 du Code forestier

Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requé…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code forestier

Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9 , le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est publiée dans les conditio…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code forestier

Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9 , il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pa…

Art. R213-14
Article R213-14 du Code forestier

En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents …

Art. R213-15
Article R213-15 du Code forestier

Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence d…

Art. R213-16
Article R213-16 du Code forestier

Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier …

Art. R213-17
Article R213-17 du Code forestier

L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis…

Art. R213-18
Article R213-18 du Code forestier

Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat p…

Art. R213-19
Article R213-19 du Code forestier

L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tan…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code forestier

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet…

Art. R213-20
Article R213-20 du Code forestier

Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur …

Art. R213-21
Article R213-21 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 213-5 , sont considérées comme réglées par un aménagement : 1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors qu…

Art. R213-22
Article R213-22 du Code forestier

Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.

Art. R213-23
Article R213-23 du Code forestier

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et …

Art. R213-24
Article R213-24 du Code forestier

Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les …

Art. R213-25
Article R213-25 du Code forestier

Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie…

Art. R213-26
Article R213-26 du Code forestier

Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volu…

Art. R213-27
Article R213-27 du Code forestier

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un…

Art. R213-28
Article R213-28 du Code forestier

Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par…

Art. R213-29
Article R213-29 du Code forestier

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.

Art. R213-3
Article R213-3 du Code forestier

Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au dom…

Art. R213-30
Article R213-30 du Code forestier

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Art. R213-31
Article R213-31 du Code forestier

Le bureau d'adjudication comprend : 1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; 2° Le représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le comptable chargé d…

Art. R213-32
Article R213-32 du Code forestier

Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.

Art. R213-33
Article R213-33 du Code forestier

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

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