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Code forestier

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Art. R213-17
Article R213-17 du Code forestier

L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis…

Art. R213-18
Article R213-18 du Code forestier

Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat p…

Art. R213-19
Article R213-19 du Code forestier

L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en tan…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code forestier

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet…

Art. R213-20
Article R213-20 du Code forestier

Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans leur …

Art. R213-21
Article R213-21 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 213-5 , sont considérées comme réglées par un aménagement : 1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors qu…

Art. R213-22
Article R213-22 du Code forestier

Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 213-21 sont considérées comme non réglées au sens de l'article L. 213-5 et requièrent l'autorisation du ministre chargé des forêts.

Art. R213-23
Article R213-23 du Code forestier

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et …

Art. R213-24
Article R213-24 du Code forestier

Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les …

Art. R213-25
Article R213-25 du Code forestier

Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie…

Art. R213-26
Article R213-26 du Code forestier

Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volu…

Art. R213-27
Article R213-27 du Code forestier

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un…

Art. R213-28
Article R213-28 du Code forestier

Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par…

Art. R213-29
Article R213-29 du Code forestier

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.

Art. R213-3
Article R213-3 du Code forestier

Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au dom…

Art. R213-30
Article R213-30 du Code forestier

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Art. R213-31
Article R213-31 du Code forestier

Le bureau d'adjudication comprend : 1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; 2° Le représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le comptable chargé d…

Art. R213-32
Article R213-32 du Code forestier

Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.

Art. R213-33
Article R213-33 du Code forestier

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Art. R213-34
Article R213-34 du Code forestier

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11 .

Art. R213-35
Article R213-35 du Code forestier

Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : 1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; 2° Le comptable chargé du reco…

Art. R213-36
Article R213-36 du Code forestier

L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidat…

Art. R213-37
Article R213-37 du Code forestier

La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.

Art. R213-38
Article R213-38 du Code forestier

Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement…

Art. R213-39
Article R213-39 du Code forestier

Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.

Art. R213-40
Article R213-40 du Code forestier

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.

Art. R213-41
Article R213-41 du Code forestier

L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeup…

Art. R213-42
Article R213-42 du Code forestier

La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvr…

Art. R213-43
Article R213-43 du Code forestier

Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 21…

Art. R213-44
Article R213-44 du Code forestier

Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de conces…

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