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Code forestier

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Art. R213-45
Article R213-45 du Code forestier

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement. Il détermine pour chaque lot de chasse son …

Art. R213-46
Article R213-46 du Code forestier

Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudic…

Art. R213-47
Article R213-47 du Code forestier

L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer no…

Art. R213-48
Article R213-48 du Code forestier

L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'…

Art. R213-49
Article R213-49 du Code forestier

L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque c…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code forestier

A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3 , les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en prése…

Art. R213-50
Article R213-50 du Code forestier

L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.

Art. R213-51
Article R213-51 du Code forestier

Les locations de gré à gré sont ouvertes : 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées men…

Art. R213-52
Article R213-52 du Code forestier

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51 , une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la co…

Art. R213-53
Article R213-53 du Code forestier

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52 , l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résil…

Art. R213-54
Article R213-54 du Code forestier

Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46 .

Art. R213-55
Article R213-55 du Code forestier

Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.

Art. R213-56
Article R213-56 du Code forestier

La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequ…

Art. R213-57
Article R213-57 du Code forestier

Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit d…

Art. R213-58
Article R213-58 du Code forestier

Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.

Art. R213-59
Article R213-59 du Code forestier

Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code forestier

Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacu…

Art. R213-69
Article R213-69 du Code forestier

Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'e…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code forestier

Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office nationa…

Art. R213-70
Article R213-70 du Code forestier

Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale…

Art. R213-71
Article R213-71 du Code forestier

Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extrac…

Art. R213-72
Article R213-72 du Code forestier

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la lo…

Art. R213-73
Article R213-73 du Code forestier

Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intér…

Art. R213-74
Article R213-74 du Code forestier

L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient…

Art. R213-75
Article R213-75 du Code forestier

Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribu…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code forestier

Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de…

Art. R213-9
Article R213-9 du Code forestier

Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet,…

Art. R214-1
Article R214-1 du Code forestier

Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentio…

Art. R214-10
Article R214-10 du Code forestier

En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfe…

Art. R214-11
Article R214-11 du Code forestier

Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office nat…

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