Code forestier
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11 .
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : 1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; 2° Le comptable chargé du reco…
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidat…
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement…
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeup…
La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvr…
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 21…
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de conces…
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement. Il détermine pour chaque lot de chasse son …
Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudic…
L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer no…
L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'…
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque c…
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3 , les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en prése…
L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.
Les locations de gré à gré sont ouvertes : 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées men…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-51 , une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la co…
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52 , l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résil…
Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R. 213-46 .
Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.
La priorité mentionnée à l'article L. 213-26 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins trois années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequ…
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. Lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit d…
Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites…
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacu…
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'e…
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office nationa…
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