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Code forestier

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Art. R214-8
Article R214-8 du Code forestier

Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3 , à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette pu…

Art. R214-9
Article R214-9 du Code forestier

L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne es…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code forestier

En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1 , il est fait application…

Art. R215-2
Article R215-2 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de tr…

Art. R215-3
Article R215-3 du Code forestier

Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office nationa…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code forestier

Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. Les dispositions de l'alinéa préc…

Art. R233-10
Article R233-10 du Code forestier

Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux artic…

Art. R233-11
Article R233-11 du Code forestier

Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses…

Art. R233-12
Article R233-12 du Code forestier

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. Le président ou le bureau peuvent, par délégation du c…

Art. R233-13
Article R233-13 du Code forestier

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du…

Art. R233-14
Article R233-14 du Code forestier

Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature…

Art. R233-15
Article R233-15 du Code forestier

Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.

Art. R233-16
Article R233-16 du Code forestier

Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9 , relatives aux acquisitions à titre gratuit ou…

Art. R233-17
Article R233-17 du Code forestier

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3 . Les études préal…

Art. R233-18
Article R233-18 du Code forestier

Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de part…

Art. R233-19
Article R233-19 du Code forestier

L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17 .

Art. R233-2
Article R233-2 du Code forestier

Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. En dehors des b…

Art. R233-20
Article R233-20 du Code forestier

Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. Lorsqu'un des me…

Art. R233-21
Article R233-21 du Code forestier

La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L. 233-8 est constatée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de département intéressés.

Art. R233-3
Article R233-3 du Code forestier

La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante : 1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à l…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code forestier

Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant : 1° La dénomination et la durée du groupement ; 2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux di…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code forestier

Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement syndical …

Art. R233-6
Article R233-6 du Code forestier

Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. Chaque membre d…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code forestier

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec : 1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ; 2° Les fonctions d'agent du service régional de l'admin…

Art. R233-8
Article R233-8 du Code forestier

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code forestier

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites. L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat. Les frais ainsi exposés sont …

Art. R241-1
Article R241-1 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis d…

Art. R241-10
Article R241-10 du Code forestier

La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.

Art. R241-11
Article R241-11 du Code forestier

Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde …

Art. R241-12
Article R241-12 du Code forestier

Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'E…

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