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Code forestier

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Art. R233-15
Article R233-15 du Code forestier

Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.

Art. R233-16
Article R233-16 du Code forestier

Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9 , relatives aux acquisitions à titre gratuit ou…

Art. R233-17
Article R233-17 du Code forestier

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3 . Les études préal…

Art. R233-18
Article R233-18 du Code forestier

Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de part…

Art. R233-19
Article R233-19 du Code forestier

L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17 .

Art. R233-2
Article R233-2 du Code forestier

Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. En dehors des b…

Art. R233-20
Article R233-20 du Code forestier

Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres. Elles ne sont opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. Lorsqu'un des me…

Art. R233-21
Article R233-21 du Code forestier

La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L. 233-8 est constatée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de département intéressés.

Art. R233-3
Article R233-3 du Code forestier

La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante : 1° Après consultation des collectivités territoriales et des autres personnes morales intéressées, le préfet porte à l…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code forestier

Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant : 1° La dénomination et la durée du groupement ; 2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux di…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code forestier

Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement syndical …

Art. R233-6
Article R233-6 du Code forestier

Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. Chaque membre d…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code forestier

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec : 1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ; 2° Les fonctions d'agent du service régional de l'admin…

Art. R233-8
Article R233-8 du Code forestier

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code forestier

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites. L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat. Les frais ainsi exposés sont …

Art. R241-1
Article R241-1 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis d…

Art. R241-10
Article R241-10 du Code forestier

La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.

Art. R241-11
Article R241-11 du Code forestier

Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde …

Art. R241-12
Article R241-12 du Code forestier

Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'E…

Art. R241-13
Article R241-13 du Code forestier

Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %. A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés : 1° 15 % de ladite valeur ; 2° La valeur capitalisée au taux de 5 % des frais …

Art. R241-14
Article R241-14 du Code forestier

Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du …

Art. R241-15
Article R241-15 du Code forestier

Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.

Art. R241-16
Article R241-16 du Code forestier

La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle. Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des bois et forêts similaires, compte tenu de la valeur des plantation…

Art. R241-17
Article R241-17 du Code forestier

Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avan…

Art. R241-18
Article R241-18 du Code forestier

L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.

Art. R241-19
Article R241-19 du Code forestier

L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.

Art. R241-2
Article R241-2 du Code forestier

Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Elles sont signifiées au titulair…

Art. R241-20
Article R241-20 du Code forestier

Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou l…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code forestier

Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux pa…

Art. R241-22
Article R241-22 du Code forestier

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contr…

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