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Code forestier

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Art. R241-13
Article R241-13 du Code forestier

Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %. A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés : 1° 15 % de ladite valeur ; 2° La valeur capitalisée au taux de 5 % des frais …

Art. R241-14
Article R241-14 du Code forestier

Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du …

Art. R241-15
Article R241-15 du Code forestier

Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.

Art. R241-16
Article R241-16 du Code forestier

La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle. Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des bois et forêts similaires, compte tenu de la valeur des plantation…

Art. R241-17
Article R241-17 du Code forestier

Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avan…

Art. R241-18
Article R241-18 du Code forestier

L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.

Art. R241-19
Article R241-19 du Code forestier

L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.

Art. R241-2
Article R241-2 du Code forestier

Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Elles sont signifiées au titulair…

Art. R241-20
Article R241-20 du Code forestier

Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou l…

Art. R241-21
Article R241-21 du Code forestier

Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux pa…

Art. R241-22
Article R241-22 du Code forestier

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contr…

Art. R241-23
Article R241-23 du Code forestier

Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usa…

Art. R241-24
Article R241-24 du Code forestier

Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

Art. R241-25
Article R241-25 du Code forestier

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime , de chacun des animaux admis a…

Art. R241-26
Article R241-26 du Code forestier

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-14 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.

Art. R241-27
Article R241-27 du Code forestier

Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.

Art. R241-28
Article R241-28 du Code forestier

La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15 , est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les …

Art. R241-29
Article R241-29 du Code forestier

Après inscription de la coupe à l'état d'assiette, les bois de chauffage destinés à être délivrés sont exploités à l'initiative de l'Office national des forêts et remis aux titulaires du droit d'usage…

Art. R241-3
Article R241-3 du Code forestier

Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques e…

Art. R241-30
Article R241-30 du Code forestier

La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Les demandes, obligatoi…

Art. R241-31
Article R241-31 du Code forestier

En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la com…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code forestier

Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent …

Art. R241-5
Article R241-5 du Code forestier

Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.

Art. R241-6
Article R241-6 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6 , soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le m…

Art. R241-7
Article R241-7 du Code forestier

Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.

Art. R241-8
Article R241-8 du Code forestier

Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'année…

Art. R241-9
Article R241-9 du Code forestier

Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règ…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code forestier

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24 , R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicable…

Art. R242-2
Article R242-2 du Code forestier

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'…

Art. R242-3
Article R242-3 du Code forestier

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estim…

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