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Code forestier

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Art. R241-23
Article R241-23 du Code forestier

Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes où s'exerce le droit d'usa…

Art. R241-24
Article R241-24 du Code forestier

Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

Art. R241-25
Article R241-25 du Code forestier

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime , de chacun des animaux admis a…

Art. R241-26
Article R241-26 du Code forestier

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-14 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.

Art. R241-27
Article R241-27 du Code forestier

Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.

Art. R241-28
Article R241-28 du Code forestier

La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15 , est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les …

Art. R241-29
Article R241-29 du Code forestier

Après inscription de la coupe à l'état d'assiette, les bois de chauffage destinés à être délivrés sont exploités à l'initiative de l'Office national des forêts et remis aux titulaires du droit d'usage…

Art. R241-3
Article R241-3 du Code forestier

Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques e…

Art. R241-30
Article R241-30 du Code forestier

La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Les demandes, obligatoi…

Art. R241-31
Article R241-31 du Code forestier

En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la com…

Art. R241-4
Article R241-4 du Code forestier

Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent …

Art. R241-5
Article R241-5 du Code forestier

Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant au titulaire du droit d'usage le lot qui lui serait concédé y est joint.

Art. R241-6
Article R241-6 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6 , soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, le m…

Art. R241-7
Article R241-7 du Code forestier

Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.

Art. R241-8
Article R241-8 du Code forestier

Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'année…

Art. R241-9
Article R241-9 du Code forestier

Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règ…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code forestier

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R. 241-17 à R. 241-24 , R. 241-26 à R. 241-29 et R. 261-9 à R. 261-16 sont applicable…

Art. R242-2
Article R242-2 du Code forestier

Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'…

Art. R242-3
Article R242-3 du Code forestier

Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estim…

Art. R242-4
Article R242-4 du Code forestier

La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage. Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le m…

Art. R242-5
Article R242-5 du Code forestier

Pour l'application des articles R. 242-3 et R. 242-4 , les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou pers…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code forestier

La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de constructi…

Art. R243-2
Article R243-2 du Code forestier

Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparat…

Art. R243-3
Article R243-3 du Code forestier

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3 , de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre …

Art. R261-1
Article R261-1 du Code forestier

Le fait de se livrer en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement à des activités réglementées en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2 est puni des peines prévues pour l…

Art. R261-10
Article R261-10 du Code forestier

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contravention…

Art. R261-11
Article R261-11 du Code forestier

Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures…

Art. R261-12
Article R261-12 du Code forestier

Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'artic…

Art. R261-13
Article R261-13 du Code forestier

Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec ce…

Art. R261-14
Article R261-14 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9 , le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de canto…

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