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Code forestier

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Art. R272-6
Article R272-6 du Code forestier

Pour l'application en Guyane de l'article D. 221-2 , au deuxième alinéa, les mots : ", notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche " ne sont pas applicables.

Art. R272-7
Article R272-7 du Code forestier

En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 221-6 peuvent in…

Art. R272-8
Article R272-8 du Code forestier

L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des for…

Art. R272-9
Article R272-9 du Code forestier

Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 272-3 du présent code et à l'article L. 5142-2 du code général de la proprié…

Art. R273-1
Article R273-1 du Code forestier

Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1 , ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur…

Art. R274-1
Article R274-1 du Code forestier

Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des fo…

Art. R274-2
Article R274-2 du Code forestier

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 274-4 , est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. …

Art. R274-3
Article R274-3 du Code forestier

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R. 213-24 et R. 213-38 , sous réserve des dispositions de l'article R. 214-25 relatives aux vente…

Art. R274-4
Article R274-4 du Code forestier

En matière de chasse, les dispositions des articles R. 213-46 à R. 213-68 s'appliquent aux forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 nov…

Art. R274-5
Article R274-5 du Code forestier

Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contrave…

Art. R275-1
Article R275-1 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 212-4.-Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-…

Art. R275-10
Article R275-10 du Code forestier

Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Art. R275-11
Article R275-11 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscati…

Art. R275-12
Article R275-12 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscati…

Art. R275-13
Article R275-13 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R275-14
Article R275-14 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-14 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R275-15
Article R275-15 du Code forestier

Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraven…

Art. R275-2
Article R275-2 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7 , un troisième alinéa ainsi rédigé : " A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décr…

Art. R275-3
Article R275-3 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants : " L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gr…

Art. R275-4
Article R275-4 du Code forestier

Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.

Art. R275-5
Article R275-5 du Code forestier

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment cel…

Art. R275-5-1
Article R275-5-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructio…

Art. R275-6
Article R275-6 du Code forestier

L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou…

Art. R275-7
Article R275-7 du Code forestier

Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes…

Art. R275-8
Article R275-8 du Code forestier

Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue p…

Art. R275-9
Article R275-9 du Code forestier

Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en applicati…

Art. R276-1
Article R276-1 du Code forestier

Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1 , ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur…

Art. R277-1
Article R277-1 du Code forestier

Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1 , ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, …

Art. R312-10
Article R312-10 du Code forestier

Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agré…

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