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Code forestier

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Art. R275-10
Article R275-10 du Code forestier

Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Art. R275-11
Article R275-11 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscati…

Art. R275-12
Article R275-12 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscati…

Art. R275-13
Article R275-13 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R275-14
Article R275-14 du Code forestier

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-14 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R275-15
Article R275-15 du Code forestier

Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraven…

Art. R275-2
Article R275-2 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7 , un troisième alinéa ainsi rédigé : " A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décr…

Art. R275-3
Article R275-3 du Code forestier

Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants : " L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gr…

Art. R275-4
Article R275-4 du Code forestier

Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.

Art. R275-5
Article R275-5 du Code forestier

Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment cel…

Art. R275-5-1
Article R275-5-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructio…

Art. R275-6
Article R275-6 du Code forestier

L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou…

Art. R275-7
Article R275-7 du Code forestier

Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes…

Art. R275-8
Article R275-8 du Code forestier

Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue p…

Art. R275-9
Article R275-9 du Code forestier

Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en applicati…

Art. R276-1
Article R276-1 du Code forestier

Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1 , ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur…

Art. R277-1
Article R277-1 du Code forestier

Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 211-1 , ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, …

Art. R312-10
Article R312-10 du Code forestier

Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agré…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code forestier

En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code forestier

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et qu…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code forestier

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R. 312-12 en informe, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le centre régional de la propriété forestièr…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code forestier

Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 , assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dat…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code forestier

L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite. Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai,…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code forestier

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 312-5 , le propriétaire avise le centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code forestier

Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en …

Art. R312-18
Article R312-18 du Code forestier

Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de co…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5 , ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 : 1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est …

Art. R312-2
Article R312-2 du Code forestier

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 , les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues…

Art. R312-20
Article R312-20 du Code forestier

Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété for…

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