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Code forestier

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Art. R321-14
Article R321-14 du Code forestier

Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présiden…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code forestier

La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu ava…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code forestier

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion …

Art. R321-17
Article R321-17 du Code forestier

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compéten…

Art. R321-18
Article R321-18 du Code forestier

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci…

Art. R321-19
Article R321-19 du Code forestier

Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuven…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code forestier

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.

Art. R321-20
Article R321-20 du Code forestier

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la char…

Art. R321-21
Article R321-21 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national. Il est…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code forestier

Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des…

Art. R321-23
Article R321-23 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les mar…

Art. R321-24
Article R321-24 du Code forestier

Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment : 1° En recettes : a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou pr…

Art. R321-25
Article R321-25 du Code forestier

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.

Art. R321-26
Article R321-26 du Code forestier

Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent co…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code forestier

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état re…

Art. R321-28
Article R321-28 du Code forestier

Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 32…

Art. R321-29
Article R321-29 du Code forestier

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires. La c…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y ê…

Art. R321-30
Article R321-30 du Code forestier

A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété fo…

Art. R321-31
Article R321-31 du Code forestier

En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de pé…

Art. R321-32
Article R321-32 du Code forestier

Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au paiemen…

Art. R321-33
Article R321-33 du Code forestier

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4 , de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce co…

Art. R321-34
Article R321-34 du Code forestier

Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant. Le nombre des membres…

Art. R321-35
Article R321-35 du Code forestier

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget …

Art. R321-36
Article R321-36 du Code forestier

Les dispositions de l'article R. 321-19 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rému…

Art. R321-37
Article R321-37 du Code forestier

Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.

Art. R321-38
Article R321-38 du Code forestier

Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établ…

Art. R321-39
Article R321-39 du Code forestier

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont d…

Art. R321-40
Article R321-40 du Code forestier

Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours. Ce dernier dispose du même délai, …

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