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Code forestier

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Art. R321-52
Article R321-52 du Code forestier

Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres rég…

Art. R321-53
Article R321-53 du Code forestier

Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : 1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambr…

Art. R321-54
Article R321-54 du Code forestier

Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut : 1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de c…

Art. R321-55
Article R321-55 du Code forestier

Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa profession et son adresse ; 4° Le cas échéant, les propri…

Art. R321-56
Article R321-56 du Code forestier

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour…

Art. R321-57
Article R321-57 du Code forestier

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du ce…

Art. R321-58
Article R321-58 du Code forestier

L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu. Le préfet de région…

Art. R321-59
Article R321-59 du Code forestier

Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre …

Art. R321-6
Article R321-6 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière. Leur mandat est de trois ans renouvelables.

Art. R321-60
Article R321-60 du Code forestier

Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, être…

Art. R321-61
Article R321-61 du Code forestier

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 321-60 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et …

Art. R321-62
Article R321-62 du Code forestier

Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propri…

Art. R321-63
Article R321-63 du Code forestier

Au cours de l'année précédant celle de l'élection : 1° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse au préfet de région où le centre régional a son siège une demand…

Art. R321-64
Article R321-64 du Code forestier

Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante : V = 1 + (N/10) + (S/1 000) Dans laquelle : V est le nombre de…

Art. R321-65
Article R321-65 du Code forestier

Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhéren…

Art. R321-66
Article R321-66 du Code forestier

Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la da…

Art. R321-67
Article R321-67 du Code forestier

Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régiona…

Art. R321-68
Article R321-68 du Code forestier

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit. Toute liste comprend autant de candidats cons…

Art. R321-69
Article R321-69 du Code forestier

Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. En cas d'égalité des restes pour l'attribution du dernier siège, l…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code forestier

Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administra…

Art. R321-70
Article R321-70 du Code forestier

Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le d…

Art. R321-71
Article R321-71 du Code forestier

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière r…

Art. R321-72
Article R321-72 du Code forestier

Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection d…

Art. R321-73
Article R321-73 du Code forestier

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vu…

Art. R321-74
Article R321-74 du Code forestier

Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moiti…

Art. R321-75
Article R321-75 du Code forestier

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74 , les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le …

Art. R321-76
Article R321-76 du Code forestier

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes…

Art. R321-77
Article R321-77 du Code forestier

Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndi…

Art. R321-78
Article R321-78 du Code forestier

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur : 1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ; 2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de c…

Art. R321-79
Article R321-79 du Code forestier

Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du consei…

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