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Code forestier

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Art. R321-41
Article R321-41 du Code forestier

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en info…

Art. R321-43
Article R321-43 du Code forestier

Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L. 321-7 comprend les personnes physiques, les indivisions et les personnes morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1 qui so…

Art. R321-44
Article R321-44 du Code forestier

Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département. Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représe…

Art. R321-45
Article R321-45 du Code forestier

Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour partic…

Art. R321-46
Article R321-46 du Code forestier

La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion ment…

Art. R321-47
Article R321-47 du Code forestier

Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le p…

Art. R321-48
Article R321-48 du Code forestier

Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le dé…

Art. R321-49
Article R321-49 du Code forestier

I. – Toute personne qui sollicite : 1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ; 2° Soit la mention de son nom sur la li…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code forestier

Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national ainsi …

Art. R321-50
Article R321-50 du Code forestier

Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation,…

Art. R321-51
Article R321-51 du Code forestier

Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 et R. 321-44 , les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-M…

Art. R321-52
Article R321-52 du Code forestier

Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres rég…

Art. R321-53
Article R321-53 du Code forestier

Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : 1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambr…

Art. R321-54
Article R321-54 du Code forestier

Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut : 1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de c…

Art. R321-55
Article R321-55 du Code forestier

Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa profession et son adresse ; 4° Le cas échéant, les propri…

Art. R321-56
Article R321-56 du Code forestier

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour…

Art. R321-57
Article R321-57 du Code forestier

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du ce…

Art. R321-58
Article R321-58 du Code forestier

L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu. Le préfet de région…

Art. R321-59
Article R321-59 du Code forestier

Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre …

Art. R321-6
Article R321-6 du Code forestier

Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière. Leur mandat est de trois ans renouvelables.

Art. R321-60
Article R321-60 du Code forestier

Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, être…

Art. R321-61
Article R321-61 du Code forestier

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 321-60 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et …

Art. R321-62
Article R321-62 du Code forestier

Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propri…

Art. R321-63
Article R321-63 du Code forestier

Au cours de l'année précédant celle de l'élection : 1° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse au préfet de région où le centre régional a son siège une demand…

Art. R321-64
Article R321-64 du Code forestier

Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante : V = 1 + (N/10) + (S/1 000) Dans laquelle : V est le nombre de…

Art. R321-65
Article R321-65 du Code forestier

Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhéren…

Art. R321-66
Article R321-66 du Code forestier

Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la da…

Art. R321-67
Article R321-67 du Code forestier

Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régiona…

Art. R321-68
Article R321-68 du Code forestier

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit. Toute liste comprend autant de candidats cons…

Art. R321-69
Article R321-69 du Code forestier

Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. En cas d'égalité des restes pour l'attribution du dernier siège, l…

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