Code forestier
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y fai…
Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 …
La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la récep…
Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10 , le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai impa…
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la transmission qu'…
Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure péna…
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I …
Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e class…
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 , à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue p…
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue n…
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de…
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue n…
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-1 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de La Réu…
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende …
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-2 , les mots : " d'autorisation de défrichement " sont remplacés par les mots : " de dérogation à l'interdiction de défrichement ".
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord…
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3 , vaut décision de rejet.
Pour l'application de l'article L. 174-3 , les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion,…
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4 , vaut décision de rejet.
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4 , il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un p…
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 374-5 , sont tenus de demander les laissez-passer mentionnés à l'article R. 174-7 à l'agent assermenté de l'Office n…
Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de …
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7 , ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à …
Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R. 374-8 est puni de l'amende prévue …
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, l'article R. 341-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-1. ― Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demand…
Le chapitre II du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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