Code forestier
L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8 , un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constit…
Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 331-8 , qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, adressent au préfet, qui en accuse réception : 1° …
La demande mentionnée à l'article R. 331-6 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l…
Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par to…
Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le certifi…
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt…
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de rec…
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. La demande est présentée soit…
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, po…
Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.
Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai …
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y fai…
Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 …
La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la récep…
Lorsqu'en application des articles L. 341-8 à L. 341-10 , le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois et forêts, il lui notifie sa décision en lui indiquant le délai impa…
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la transmission qu'…
Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure péna…
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I …
Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e class…
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 , à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue p…
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue n…
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de…
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-5 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue n…
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-1 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de La Réu…
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende …
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-2 , les mots : " d'autorisation de défrichement " sont remplacés par les mots : " de dérogation à l'interdiction de défrichement ".
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord…
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3 , vaut décision de rejet.
Pour l'application de l'article L. 174-3 , les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion,…
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