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Code forestier

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Art. R321-7
Article R321-7 du Code forestier

Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administra…

Art. R321-70
Article R321-70 du Code forestier

Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le d…

Art. R321-71
Article R321-71 du Code forestier

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière r…

Art. R321-72
Article R321-72 du Code forestier

Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection d…

Art. R321-73
Article R321-73 du Code forestier

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vu…

Art. R321-74
Article R321-74 du Code forestier

Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moiti…

Art. R321-75
Article R321-75 du Code forestier

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74 , les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le …

Art. R321-76
Article R321-76 du Code forestier

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches correspondantes…

Art. R321-77
Article R321-77 du Code forestier

Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndi…

Art. R321-78
Article R321-78 du Code forestier

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur : 1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ; 2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de c…

Art. R321-79
Article R321-79 du Code forestier

Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du consei…

Art. R321-8
Article R321-8 du Code forestier

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère en particulier sur : 1° Les orientations générales du…

Art. R321-80
Article R321-80 du Code forestier

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matièr…

Art. R321-81
Article R321-81 du Code forestier

Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des co…

Art. R321-82
Article R321-82 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 321-11 , R. 321-13 , R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Les disposit…

Art. R321-83
Article R321-83 du Code forestier

Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional. Il est notamment chargé : 1° De préparer les dél…

Art. R321-84
Article R321-84 du Code forestier

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire …

Art. R321-85
Article R321-85 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes : 1° Dans ces dispositions, le conse…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code forestier

Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L. 321-1 .

Art. R331-1
Article R331-1 du Code forestier

Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 qu…

Art. R331-10
Article R331-10 du Code forestier

Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L. 331-8 et suivants , ils signifient leur décision à chacun des indivisaires minorita…

Art. R331-11
Article R331-11 du Code forestier

L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en appo…

Art. R331-12
Article R331-12 du Code forestier

Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'ob…

Art. R331-13
Article R331-13 du Code forestier

Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 331-12 , évalués …

Art. R331-14
Article R331-14 du Code forestier

Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ;…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code forestier

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 331-11 est publié au bureau des hypothèques.

Art. R331-16
Article R331-16 du Code forestier

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7 , en matière de preuve de la propriété des apports…

Art. R331-2
Article R331-2 du Code forestier

L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque le…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code forestier

Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visibleme…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code forestier

Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis des…

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