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Code forestier

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Art. R321-8
Article R321-8 du Code forestier

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère en particulier sur : 1° Les orientations générales du…

Art. R321-80
Article R321-80 du Code forestier

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, celles prises par délégation du conseil d'administration du centre national dans les matièr…

Art. R321-81
Article R321-81 du Code forestier

Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des co…

Art. R321-82
Article R321-82 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 321-11 , R. 321-13 , R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Les disposit…

Art. R321-83
Article R321-83 du Code forestier

Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional. Il est notamment chargé : 1° De préparer les dél…

Art. R321-84
Article R321-84 du Code forestier

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire …

Art. R321-85
Article R321-85 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes : 1° Dans ces dispositions, le conse…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code forestier

Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L. 321-1 .

Art. R331-1
Article R331-1 du Code forestier

Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 qu…

Art. R331-10
Article R331-10 du Code forestier

Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L. 331-8 et suivants , ils signifient leur décision à chacun des indivisaires minorita…

Art. R331-11
Article R331-11 du Code forestier

L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en appo…

Art. R331-12
Article R331-12 du Code forestier

Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'ob…

Art. R331-13
Article R331-13 du Code forestier

Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 331-12 , évalués …

Art. R331-14
Article R331-14 du Code forestier

Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ;…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code forestier

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 331-11 est publié au bureau des hypothèques.

Art. R331-16
Article R331-16 du Code forestier

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7 , en matière de preuve de la propriété des apports…

Art. R331-2
Article R331-2 du Code forestier

L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque le…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code forestier

Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visibleme…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code forestier

Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis des…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code forestier

L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8 , un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constit…

Art. R331-6
Article R331-6 du Code forestier

Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 331-8 , qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, adressent au préfet, qui en accuse réception : 1° …

Art. R331-7
Article R331-7 du Code forestier

La demande mentionnée à l'article R. 331-6 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l…

Art. R331-8
Article R331-8 du Code forestier

Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par to…

Art. R331-9
Article R331-9 du Code forestier

Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le certifi…

Art. R332-13
Article R332-13 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt…

Art. R332-14-1
Article R332-14-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de rec…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code forestier

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. La demande est présentée soit…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code forestier

Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, po…

Art. R341-3
Article R341-3 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 214-30 et R. 341-1 relatives au défrichement sont applicables aux bois et forêts des particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts.

Art. R341-4
Article R341-4 du Code forestier

Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai …

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