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Code forestier

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Art. R312-21
Article R312-21 du Code forestier

Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, e…

Art. R312-21-1
Article R312-21-1 du Code forestier

Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. …

Art. R312-3
Article R312-3 du Code forestier

Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code forestier

Le plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'articl…

Art. R312-4-1
Article R312-4-1 du Code forestier

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend : 1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ; 2° Pour cha…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code forestier

Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, l…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code forestier

Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code forestier

Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moin…

Art. R312-7-2
Article R312-7-2 du Code forestier

La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.

Art. R312-8
Article R312-8 du Code forestier

Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code forestier

Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'anné…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 163-5 , R. 241-23 , R. 241-25 , R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels …

Art. R314-6-1
Article R314-6-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 31…

Art. R315-8
Article R315-8 du Code forestier

Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des fo…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat…

Art. R321-10
Article R321-10 du Code forestier

Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux …

Art. R321-11
Article R321-11 du Code forestier

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R321-12
Article R321-12 du Code forestier

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécu…

Art. R321-13
Article R321-13 du Code forestier

Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas …

Art. R321-14
Article R321-14 du Code forestier

Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présiden…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code forestier

La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu ava…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code forestier

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion …

Art. R321-17
Article R321-17 du Code forestier

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compéten…

Art. R321-18
Article R321-18 du Code forestier

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci…

Art. R321-19
Article R321-19 du Code forestier

Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuven…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code forestier

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.

Art. R321-20
Article R321-20 du Code forestier

Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la char…

Art. R321-21
Article R321-21 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national. Il est…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code forestier

Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des…

Art. R321-23
Article R321-23 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les mar…

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