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Code forestier

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Art. R312-11
Article R312-11 du Code forestier

En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code forestier

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et qu…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code forestier

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R. 312-12 en informe, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le centre régional de la propriété forestièr…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code forestier

Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 , assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dat…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code forestier

L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R. 312-13 vaut autorisation tacite. Le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai,…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code forestier

Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L. 312-5 , le propriétaire avise le centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d'établir date certaine…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code forestier

Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en …

Art. R312-18
Article R312-18 du Code forestier

Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de co…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code forestier

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5 , ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 : 1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est …

Art. R312-2
Article R312-2 du Code forestier

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5 , les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues…

Art. R312-20
Article R312-20 du Code forestier

Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété for…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code forestier

Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, e…

Art. R312-21-1
Article R312-21-1 du Code forestier

Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. …

Art. R312-3
Article R312-3 du Code forestier

Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code forestier

Le plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'articl…

Art. R312-4-1
Article R312-4-1 du Code forestier

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend : 1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ; 2° Pour cha…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code forestier

Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, l…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code forestier

Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l'article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code forestier

Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moin…

Art. R312-7-2
Article R312-7-2 du Code forestier

La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.

Art. R312-8
Article R312-8 du Code forestier

Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à com…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code forestier

Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'anné…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code forestier

Les dispositions des articles R. 163-5 , R. 241-23 , R. 241-25 , R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels …

Art. R314-6-1
Article R314-6-1 du Code forestier

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 31…

Art. R315-8
Article R315-8 du Code forestier

Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des fo…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat…

Art. R321-10
Article R321-10 du Code forestier

Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux …

Art. R321-11
Article R321-11 du Code forestier

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R321-12
Article R321-12 du Code forestier

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécu…

Art. R321-13
Article R321-13 du Code forestier

Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas …

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