Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code forestier

1 408 articles disponibles Page 38 / 47
Art. R214-12
Article R214-12 du Code forestier

En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Art. R214-13
Article R214-13 du Code forestier

Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ay…

Art. R214-14
Article R214-14 du Code forestier

Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale pro…

Art. R214-17
Article R214-17 du Code forestier

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4 , un projet de règlement type de ge…

Art. R214-19
Article R214-19 du Code forestier

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétai…

Art. R214-2
Article R214-2 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 214-3 , le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale pro…

Art. R214-20
Article R214-20 du Code forestier

Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5 , à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de déliv…

Art. R214-24
Article R214-24 du Code forestier

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, préside…

Art. R214-25
Article R214-25 du Code forestier

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale…

Art. R214-26
Article R214-26 du Code forestier

Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe …

Art. R214-27
Article R214-27 du Code forestier

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de …

Art. R214-28
Article R214-28 du Code forestier

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21 , les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'un…

Art. R214-29
Article R214-29 du Code forestier

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix …

Art. R214-3
Article R214-3 du Code forestier

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celle…

Art. R214-30
Article R214-30 du Code forestier

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4 , l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette deman…

Art. R214-31
Article R214-31 du Code forestier

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier a…

Art. R214-5
Article R214-5 du Code forestier

Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitu…

Art. R214-6
Article R214-6 du Code forestier

Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 , l'Off…

Art. R214-7
Article R214-7 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'oppor…

Art. R214-8
Article R214-8 du Code forestier

Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3 , à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette pu…

Art. R214-9
Article R214-9 du Code forestier

L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne es…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code forestier

En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1 , il est fait application…

Art. R215-2
Article R215-2 du Code forestier

Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de tr…

Art. R215-3
Article R215-3 du Code forestier

Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office nationa…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code forestier

Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. Les dispositions de l'alinéa préc…

Art. R233-10
Article R233-10 du Code forestier

Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux artic…

Art. R233-11
Article R233-11 du Code forestier

Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses…

Art. R233-12
Article R233-12 du Code forestier

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. Le président ou le bureau peuvent, par délégation du c…

Art. R233-13
Article R233-13 du Code forestier

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du…

Art. R233-14
Article R233-14 du Code forestier

Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature…

Posez votre question sur le Code forestier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question