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Code forestier

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Art. R213-70
Article R213-70 du Code forestier

Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale…

Art. R213-71
Article R213-71 du Code forestier

Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extrac…

Art. R213-72
Article R213-72 du Code forestier

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la lo…

Art. R213-73
Article R213-73 du Code forestier

Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intér…

Art. R213-74
Article R213-74 du Code forestier

L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient…

Art. R213-75
Article R213-75 du Code forestier

Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribu…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code forestier

Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de…

Art. R213-9
Article R213-9 du Code forestier

Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet,…

Art. R214-1
Article R214-1 du Code forestier

Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentio…

Art. R214-10
Article R214-10 du Code forestier

En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au préfe…

Art. R214-11
Article R214-11 du Code forestier

Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office nat…

Art. R214-12
Article R214-12 du Code forestier

En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.

Art. R214-13
Article R214-13 du Code forestier

Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ay…

Art. R214-14
Article R214-14 du Code forestier

Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale pro…

Art. R214-17
Article R214-17 du Code forestier

L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 212-4 , un projet de règlement type de ge…

Art. R214-19
Article R214-19 du Code forestier

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétai…

Art. R214-2
Article R214-2 du Code forestier

Pour l'application de l'article L. 214-3 , le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale pro…

Art. R214-20
Article R214-20 du Code forestier

Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-5 , à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière de déliv…

Art. R214-24
Article R214-24 du Code forestier

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend : 1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, préside…

Art. R214-25
Article R214-25 du Code forestier

Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale…

Art. R214-26
Article R214-26 du Code forestier

Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe …

Art. R214-27
Article R214-27 du Code forestier

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de …

Art. R214-28
Article R214-28 du Code forestier

L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 241-21 , les périmètres de cantonnement ne justifiant pas d'un…

Art. R214-29
Article R214-29 du Code forestier

Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix …

Art. R214-3
Article R214-3 du Code forestier

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celle…

Art. R214-30
Article R214-30 du Code forestier

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4 , l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette deman…

Art. R214-31
Article R214-31 du Code forestier

Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13, les dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7 s'appliquent. L'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier a…

Art. R214-5
Article R214-5 du Code forestier

Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitu…

Art. R214-6
Article R214-6 du Code forestier

Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 , l'Off…

Art. R214-7
Article R214-7 du Code forestier

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'oppor…

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