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Code général des collectivités territoriales

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Art. D2321-16
Article D2321-16 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire c…

Art. D2321-8
Article D2321-8 du Code général des collectivités territoriales

La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er …

Art. D2321-9
Article D2321-9 du Code général des collectivités territoriales

Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extéri…

Art. D2331-3
Article D2331-3 du Code général des collectivités territoriales

La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermin…

Art. D2331-5
Article D2331-5 du Code général des collectivités territoriales

Les communes affectataires de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et service…

Art. D2333-139
Article D2333-139 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l' article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales , la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement …

Art. D2333-5
Article D2333-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité. Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur…

Art. D2333-6
Article D2333-6 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale…

Art. D2333-7
Article D2333-7 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finan…

Art. D2333-74
Article D2333-74 du Code général des collectivités territoriales

Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l' article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit : 6 % jusqu'à 100 000 euros.…

Art. D2333-82-2
Article D2333-82-2 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui exploitent un casino en application de l' article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeu…

Art. D2333-82-3
Article D2333-82-3 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable éta…

Art. D2333-82-5
Article D2333-82-5 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui exploitent un casino en application de l' article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes : 1° Pour les re…

Art. D2333-82-5-1
Article D2333-82-5-1 du Code général des collectivités territoriales

La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l' article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'anné…

Art. D2333-82-6
Article D2333-82-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l' article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l…

Art. D2333-84
Article D2333-84 du Code général des collectivités territoriales

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l' article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre …

Art. D2333-85
Article D2333-85 du Code général des collectivités territoriales

Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l' article D. 2333-84 établissent la liste des fondations et associations exonérées en application de l' article L. 2333-64 .

Art. D2333-86
Article D2333-86 du Code général des collectivités territoriales

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, institué en application des articles L. 2333-66 et L. 4332-8-1 dès lors qu'est organisé au moins un d…

Art. D2333-87
Article D2333-87 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65 , il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l' article R. 130-2 du code de la sécurité sociale , des salariés affectés au se…

Art. D2333-88
Article D2333-88 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursemen…

Art. D2333-89
Article D2333-89 du Code général des collectivités territoriales

Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3. A défaut de …

Art. D2333-90
Article D2333-90 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune, à l'établissement public ou à la région ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles…

Art. D2333-91
Article D2333-91 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des sala…

Art. D2333-92
Article D2333-92 du Code général des collectivités territoriales

Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, …

Art. D2333-97
Article D2333-97 du Code général des collectivités territoriales

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se b…

Art. D2333-98
Article D2333-98 du Code général des collectivités territoriales

La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduct…

Art. D2335-1-1
Article D2335-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par com…

Art. D2335-1-1
Article D2335-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par com…

Art. D2335-15
Article D2335-15 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

Art. D2335-17
Article D2335-17 du Code général des collectivités territoriales

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application : 1° D'une des me…

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