Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 448 articles disponibles Page 9 / 249
Art. D2223-55-2
Article D2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 2223-25-1 , l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pra…

Art. D2223-55-3
Article D2223-55-3 du Code général des collectivités territoriales

Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à : 70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémo…

Art. D2223-55-4
Article D2223-55-4 du Code général des collectivités territoriales

L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes : 1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie : – hygiène, sécur…

Art. D2223-55-5
Article D2223-55-5 du Code général des collectivités territoriales

Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3 , une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article …

Art. D2223-55-6
Article D2223-55-6 du Code général des collectivités territoriales

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11 , au regard des…

Art. D2223-55-7
Article D2223-55-7 du Code général des collectivités territoriales

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union euro…

Art. D2223-55-8
Article D2223-55-8 du Code général des collectivités territoriales

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les age…

Art. D2223-55-9
Article D2223-55-9 du Code général des collectivités territoriales

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département c…

Art. D2223-80
Article D2223-80 du Code général des collectivités territoriales

Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destiné…

Art. D2223-81
Article D2223-81 du Code général des collectivités territoriales

Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultat…

Art. D2223-82
Article D2223-82 du Code général des collectivités territoriales

La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventil…

Art. D2223-83
Article D2223-83 du Code général des collectivités territoriales

La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation. Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température…

Art. D2223-84
Article D2223-84 du Code général des collectivités territoriales

La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont l…

Art. D2223-85
Article D2223-85 du Code général des collectivités territoriales

Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l…

Art. D2223-86
Article D2223-86 du Code général des collectivités territoriales

Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat part…

Art. D2223-87
Article D2223-87 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74 , son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescription…

Art. D2223-99
Article D2223-99 du Code général des collectivités territoriales

Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40 , doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-103 .

Art. D2224-1
Article D2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potab…

Art. D2224-2
Article D2224-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un groupement de collectivités qui exerce à la fois les compétences en matiè…

Art. D2224-3
Article D2224-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Dans chaque commune ayant trans…

Art. D2224-34
Article D2224-34 du Code général des collectivités territoriales

Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article…

Art. D2224-35
Article D2224-35 du Code général des collectivités territoriales

Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électric…

Art. D2224-36
Article D2224-36 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établ…

Art. D2224-37
Article D2224-37 du Code général des collectivités territoriales

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l' article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d…

Art. D2224-38
Article D2224-38 du Code général des collectivités territoriales

L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la …

Art. D2224-39
Article D2224-39 du Code général des collectivités territoriales

Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent : 1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux ment…

Art. D2224-4
Article D2224-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant dir…

Art. D2224-40
Article D2224-40 du Code général des collectivités territoriales

Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que : 1° Au titre de la mi…

Art. D2224-41
Article D2224-41 du Code général des collectivités territoriales

La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégo…

Art. D2224-42
Article D2224-42 du Code général des collectivités territoriales

Le compte rendu annuel d'activité présente les évolutions d'ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question