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Code général des collectivités territoriales

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Art. D2223-116
Article D2223-116 du Code général des collectivités territoriales

Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé a…

Art. D2223-117
Article D2223-117 du Code général des collectivités territoriales

S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance. La surface interne du comp…

Art. D2223-118
Article D2223-118 du Code général des collectivités territoriales

Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant…

Art. D2223-119
Article D2223-119 du Code général des collectivités territoriales

I. – Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions …

Art. D2223-120
Article D2223-120 du Code général des collectivités territoriales

Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conf…

Art. D2223-122
Article D2223-122 du Code général des collectivités territoriales

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminée…

Art. D2223-123
Article D2223-123 du Code général des collectivités territoriales

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une assoc…

Art. D2223-123-1
Article D2223-123-1 du Code général des collectivités territoriales

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du cod…

Art. D2223-124
Article D2223-124 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile. Un a…

Art. D2223-125
Article D2223-125 du Code général des collectivités territoriales

L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques le…

Art. D2223-126
Article D2223-126 du Code général des collectivités territoriales

Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de …

Art. D2223-127
Article D2223-127 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté …

Art. D2223-128
Article D2223-128 du Code général des collectivités territoriales

Le jury national arrête les sujets des épreuves.

Art. D2223-129
Article D2223-129 du Code général des collectivités territoriales

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme nat…

Art. D2223-130
Article D2223-130 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe l…

Art. D2223-131
Article D2223-131 du Code général des collectivités territoriales

La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'exame…

Art. D2223-34
Article D2223-34 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou con…

Art. D2223-35
Article D2223-35 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pou…

Art. D2223-36
Article D2223-36 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Art. D2223-37
Article D2223-37 du Code général des collectivités territoriales

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation. Seuls les thanatopracteurs justifiant de la ré…

Art. D2223-38
Article D2223-38 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées…

Art. D2223-39
Article D2223-39 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : -pour chacun de leurs agen…

Art. D2223-55-10
Article D2223-55-10 du Code général des collectivités territoriales

Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 : – des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des mair…

Art. D2223-55-11
Article D2223-55-11 du Code général des collectivités territoriales

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury cons…

Art. D2223-55-12
Article D2223-55-12 du Code général des collectivités territoriales

La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui pa…

Art. D2223-55-13
Article D2223-55-13 du Code général des collectivités territoriales

Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1 . Les conseillers funéraires …

Art. D2223-55-14
Article D2223-55-14 du Code général des collectivités territoriales

Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2…

Art. D2223-55-15
Article D2223-55-15 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du min…

Art. D2223-55-16
Article D2223-55-16 du Code général des collectivités territoriales

Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'ar…

Art. D2223-55-17
Article D2223-55-17 du Code général des collectivités territoriales

En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnemen…

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