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Code général des collectivités territoriales

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Art. D2224-43
Article D2224-43 du Code général des collectivités territoriales

Le compte rendu annuel d'activité est rendu accessible à l'autorité concédante à partir d'un site internet au plus tard dans les trente jours suivant la communication qui lui en est faite.

Art. D2224-44
Article D2224-44 du Code général des collectivités territoriales

Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant no…

Art. D2224-45
Article D2224-45 du Code général des collectivités territoriales

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autor…

Art. D2224-46
Article D2224-46 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de v…

Art. D2224-48
Article D2224-48 du Code général des collectivités territoriales

Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annue…

Art. D2224-49
Article D2224-49 du Code général des collectivités territoriales

Les informations figurant dans le compte rendu portent sur l'ensemble du périmètre de la concession ; elles sont établies au besoin sur la base d'une méthode de répartition des données qui est détaill…

Art. D2224-5
Article D2224-5 du Code général des collectivités territoriales

I.-Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux ar…

Art. D2224-5-1
Article D2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées me…

Art. D2224-50
Article D2224-50 du Code général des collectivités territoriales

Le compte rendu comprend les informations suivantes : 1° Une analyse de la qualité du service rendu par l'organisme de distribution, appréciée en fonction d'indicateurs portant sur : a) Ses missions d…

Art. D2224-51
Article D2224-51 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application des dispositions de l'article D. 2224-50 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; elles peuvent être adaptées en fonction du nombre de clients desservis …

Art. D2224-52
Article D2224-52 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exer…

Art. D2252-1
Article D2252-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.

Art. D2311-14
Article D2311-14 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : - le produit de la cession d'une immob…

Art. D2311-15
Article D2311-15 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par …

Art. D2311-15-1
Article D2311-15-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 2311-1-1, les communes mentionnées à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéress…

Art. D2311-16
Article D2311-16 du Code général des collectivités territoriales

I. – En application de l'article L. 2311-1-2 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au co…

Art. D2311-2
Article D2311-2 du Code général des collectivités territoriales

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des colle…

Art. D2311-3
Article D2311-3 du Code général des collectivités territoriales

Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d…

Art. D2311-4
Article D2311-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chif…

Art. D2311-5
Article D2311-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2 , complété, po…

Art. D2311-6
Article D2311-6 du Code général des collectivités territoriales

Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent : a) Section d'investissement : – pour les …

Art. D2311-7
Article D2311-7 du Code général des collectivités territoriales

Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent : a) Section d'investissement : …

Art. D2311-8
Article D2311-8 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.

Art. D2312-3
Article D2312-3 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 2312-1, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 ne comporte pas les informations énumérées au B de l'article R. 1612-49 pour les com…

Art. D2321-10
Article D2321-10 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements : 1° Pour les établissements existant au 19 septe…

Art. D2321-11
Article D2321-11 du Code général des collectivités territoriales

La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales. Pour les dépenses antérieures à la mise en service d…

Art. D2321-12
Article D2321-12 du Code général des collectivités territoriales

Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour le…

Art. D2321-13
Article D2321-13 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement : 1° Dans les établissements municipaux : - les dép…

Art. D2321-14
Article D2321-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après : …

Art. D2321-15
Article D2321-15 du Code général des collectivités territoriales

Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.

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