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Code général des collectivités territoriales

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Art. D2335-18
Article D2335-18 du Code général des collectivités territoriales

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l' article L. 521-1 du code de la constructio…

Art. D2335-18-1
Article D2335-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'…

Art. D2335-18-2
Article D2335-18-2 du Code général des collectivités territoriales

L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des perso…

Art. D2335-19
Article D2335-19 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à co…

Art. D2335-20
Article D2335-20 du Code général des collectivités territoriales

A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la lis…

Art. D2335-21
Article D2335-21 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt publi…

Art. D2335-22
Article D2335-22 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Art. D2335-23
Article D2335-23 du Code général des collectivités territoriales

I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours : 1° D'une pa…

Art. D2335-3
Article D2335-3 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur. L'arrêté interministérie…

Art. D2342-10
Article D2342-10 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du…

Art. D2342-11
Article D2342-11 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31 , présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du b…

Art. D2342-12
Article D2342-12 du Code général des collectivités territoriales

Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des compte…

Art. D2342-2
Article D2342-2 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.

Art. D2342-3
Article D2342-3 du Code général des collectivités territoriales

Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année …

Art. D2342-5
Article D2342-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.

Art. D2342-6
Article D2342-6 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D2342-7
Article D2342-7 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1…

Art. D2342-8
Article D2342-8 du Code général des collectivités territoriales

Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.

Art. D2342-9
Article D2342-9 du Code général des collectivités territoriales

Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte pa…

Art. D2343-1
Article D2343-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvremen…

Art. D2343-10
Article D2343-10 du Code général des collectivités territoriales

Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double. Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après : 1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en …

Art. D2343-2
Article D2343-2 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai …

Art. D2343-3
Article D2343-3 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant : - la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ; - les opérations de d…

Art. D2343-4
Article D2343-4 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion. Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats …

Art. D2343-5
Article D2343-5 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses d…

Art. D2343-6
Article D2343-6 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.

Art. D2343-7
Article D2343-7 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la commune est chargé seul : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; 2…

Art. D2343-8
Article D2343-8 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel dé…

Art. D2411-10
Article D2411-10 du Code général des collectivités territoriales

Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.

Art. D2411-3
Article D2411-3 du Code général des collectivités territoriales

La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4 , L. 2411-6 , L. 2411-11 , L. 2411-16 et L. 2412-1 , est exprimée soit par une lettre collective, …

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