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Code général des collectivités territoriales

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Art. D2123-22-5
Article D2123-22-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 , les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service uni…

Art. D2123-22-6
Article D2123-22-6 du Code général des collectivités territoriales

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette a…

Art. D2123-22-7
Article D2123-22-7 du Code général des collectivités territoriales

Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son c…

Art. D2123-23-1
Article D2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 …

Art. D2123-23-2
Article D2123-23-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 212…

Art. D2123-25
Article D2123-25 du Code général des collectivités territoriales

Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirem…

Art. D2123-26
Article D2123-26 du Code général des collectivités territoriales

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

Art. D2123-27
Article D2123-27 du Code général des collectivités territoriales

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès co…

Art. D2123-28
Article D2123-28 du Code général des collectivités territoriales

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant…

Art. D2131-5-1
Article D2131-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 , au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les…

Art. D2211-1
Article D2211-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Art. D2213-1-0-2
Article D2213-1-0-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l' article L. 2213-4-1, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surve…

Art. D2213-1-0-3
Article D2213-1-0-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l' article L. 2213-4-1 , les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites : …

Art. D2213-1-0-4
Article D2213-1-0-4 du Code général des collectivités territoriales

Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l'article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d'une zone à faibles émissions mobilité qui…

Art. D2213-1-0-5
Article D2213-1-0-5 du Code général des collectivités territoriales

I. - Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. II. - L'o…

Art. D2213-1-1-2
Article D2213-1-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leur…

Art. D2213-1-1-3
Article D2213-1-1-3 du Code général des collectivités territoriales

Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégatio…

Art. D2213-1-1-4
Article D2213-1-1-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; 2° Avoir validé la formation sp…

Art. D2213-1-1-5
Article D2213-1-1-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.…

Art. D2213-1-1-6
Article D2213-1-1-6 du Code général des collectivités territoriales

A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 , le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2…

Art. D2215-1
Article D2215-1 du Code général des collectivités territoriales

Le plan de prévention de la délinquance dans le département est régi par la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Art. D2223-100
Article D2223-100 du Code général des collectivités territoriales

Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels. Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du c…

Art. D2223-101
Article D2223-101 du Code général des collectivités territoriales

La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants évalués par des prélèvements et analyses dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définie…

Art. D2223-102
Article D2223-102 du Code général des collectivités territoriales

Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditati…

Art. D2223-103
Article D2223-103 du Code général des collectivités territoriales

I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102, l'organisme de contrôle accrédité remet le rappor…

Art. D2223-110
Article D2223-110 du Code général des collectivités territoriales

Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers.…

Art. D2223-111
Article D2223-111 du Code général des collectivités territoriales

Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin. Pour une température …

Art. D2223-112
Article D2223-112 du Code général des collectivités territoriales

La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par vé…

Art. D2223-113
Article D2223-113 du Code général des collectivités territoriales

I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule e…

Art. D2223-114
Article D2223-114 du Code général des collectivités territoriales

Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conf…

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