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Code général des collectivités territoriales

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Art. D1611-32-8
Article D1611-32-8 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 1611-19 , D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1 .

Art. D1611-32-9
Article D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales

Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1 , les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relat…

Art. D1611-35
Article D1611-35 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 1611-9 , l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe…

Art. D1611-41
Article D1611-41 du Code général des collectivités territoriales

I. - Pour l'application de l'article L. 1611-3-2 , peuvent devenir actionnaires de l'Agence France Locale-Société Territoriale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements…

Art. D1612-1
Article D1612-1 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet communique aux maires : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables…

Art. D1612-15-1
Article D1612-15-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent par voie électronique leurs…

Art. D1612-2
Article D1612-2 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des …

Art. D1612-3
Article D1612-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils…

Art. D1612-3
Article D1612-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux co…

Art. D1612-4
Article D1612-4 du Code général des collectivités territoriales

Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux p…

Art. D1612-5
Article D1612-5 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet communique au président du conseil général : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département,…

Art. D1612-5
Article D1612-5 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet communique au président du conseil départemental : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du départ…

Art. D1612-6
Article D1612-6 du Code général des collectivités territoriales

Les informations prévues à l'article D. 1612-5 , à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellem…

Art. D1612-6
Article D1612-6 du Code général des collectivités territoriales

Les informations prévues à l'article D. 1612-5 , à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils départementaux des départements nou…

Art. D1612-7
Article D1612-7 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de région communique au président du conseil régional : – un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région…

Art. D1617-19
Article D1617-19 du Code général des collectivités territoriales

Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associati…

Art. D1617-20
Article D1617-20 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y …

Art. D1617-21
Article D1617-21 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'arti…

Art. D1617-23
Article D1617-23 du Code général des collectivités territoriales

Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19 , lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'e…

Art. D1617-25
Article D1617-25 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 283 A-1 à R. 283 D-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances recouvrées selon les modalités prévues à l' article L. 1617-5…

Art. D1621-1
Article D1621-1 du Code général des collectivités territoriales

Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxiè…

Art. D1621-12
Article D1621-12 du Code général des collectivités territoriales

L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1 , L. 3123-10-1 , L. 4135-10-1 , L. 7125-12-1 e…

Art. D1621-13
Article D1621-13 du Code général des collectivités territoriales

Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12.

Art. D1621-14
Article D1621-14 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des ar…

Art. D1621-15
Article D1621-15 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est…

Art. D1621-2
Article D1621-2 du Code général des collectivités territoriales

Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du…

Art. D1621-3
Article D1621-3 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent cha…

Art. D1711-2
Article D1711-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges. Il est présidé par le président de la chambre …

Art. D1711-3
Article D1711-3 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date d…

Art. D1711-4
Article D1711-4 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois …

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