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Code général des collectivités territoriales

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Art. D1611-1
Article D1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.

Art. D1611-16
Article D1611-16 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du I…

Art. D1611-17
Article D1611-17 du Code général des collectivités territoriales

Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant …

Art. D1611-18
Article D1611-18 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandata…

Art. D1611-19
Article D1611-19 du Code général des collectivités territoriales

Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raiso…

Art. D1611-20
Article D1611-20 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Art. D1611-21
Article D1611-21 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute au…

Art. D1611-22
Article D1611-22 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Art. D1611-23
Article D1611-23 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.

Art. D1611-24
Article D1611-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut…

Art. D1611-25
Article D1611-25 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de pr…

Art. D1611-26
Article D1611-26 du Code général des collectivités territoriales

I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant. L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces…

Art. D1611-26-1
Article D1611-26-1 du Code général des collectivités territoriales

En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7 , les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attributio…

Art. D1611-27
Article D1611-27 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la ré…

Art. D1611-28
Article D1611-28 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant : – le statut juridique de l'organisme ; – l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; – les moyens financie…

Art. D1611-29
Article D1611-29 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants : – la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ; – la garantie de représentation des fonds ;…

Art. D1611-30
Article D1611-30 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement de l'habilitation est acc…

Art. D1611-31
Article D1611-31 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financiè…

Art. D1611-32
Article D1611-32 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21 .

Art. D1611-32-1
Article D1611-32-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'articl…

Art. D1611-32-10
Article D1611-32-10 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.

Art. D1611-32-11
Article D1611-32-11 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611…

Art. D1611-32-12
Article D1611-32-12 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation évent…

Art. D1611-32-13
Article D1611-32-13 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de pr…

Art. D1611-32-2
Article D1611-32-2 du Code général des collectivités territoriales

Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu…

Art. D1611-32-3
Article D1611-32-3 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation évent…

Art. D1611-32-4
Article D1611-32-4 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Art. D1611-32-5
Article D1611-32-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.

Art. D1611-32-6
Article D1611-32-6 du Code général des collectivités territoriales

Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend : 1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui es…

Art. D1611-32-7
Article D1611-32-7 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable publ…

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