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Code général des collectivités territoriales

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Art. D1115-2
Article D1115-2 du Code général des collectivités territoriales

Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupem…

Art. D1115-3
Article D1115-3 du Code général des collectivités territoriales

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2 , accompa…

Art. D1115-4
Article D1115-4 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissa…

Art. D1115-5
Article D1115-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décr…

Art. D1115-6
Article D1115-6 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispos…

Art. D1115-7
Article D1115-7 du Code général des collectivités territoriales

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis …

Art. D1233-28
Article D1233-28 du Code général des collectivités territoriales

La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est constituée de toute personne ayant les capacités et compétences correspondant aux missions d'intérêt général qui lui sont dévolues.

Art. D1233-29
Article D1233-29 du Code général des collectivités territoriales

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est conclu pour une durée correspondant à celle de la mission du réserviste dans la limite de la durée d'ins…

Art. D1233-30
Article D1233-30 du Code général des collectivités territoriales

Les clauses du contrat d'engagement du réserviste définissent notamment : 1° L'organisme d'accueil ; 2° La mission confiée au réserviste ; 3° Les lieux d'exercice de la mission ; 4° L'organisation du …

Art. D1241-1
Article D1241-1 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : 1° Cinq représentants des administrations : - deux représentants du ministre …

Art. D1241-2
Article D1241-2 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.

Art. D1241-3
Article D1241-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont…

Art. D1241-4
Article D1241-4 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5 . En cas d'urg…

Art. D1241-5
Article D1241-5 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont con…

Art. D1241-6
Article D1241-6 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

Art. D1241-7
Article D1241-7 du Code général des collectivités territoriales

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

Art. D1241-8
Article D1241-8 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funérair…

Art. D1411-3
Article D1411-3 du Code général des collectivités territoriales

Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5 , contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un s…

Art. D1411-4
Article D1411-4 du Code général des collectivités territoriales

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre d…

Art. D1411-5
Article D1411-5 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.

Art. D1421-1
Article D1421-1 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 …

Art. D1421-2
Article D1421-2 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-2 , les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine…

Art. D1421-3
Article D1421-3 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées…

Art. D1421-4
Article D1421-4 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-4 , les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R.…

Art. D1421-5
Article D1421-5 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-4 , les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du cod…

Art. D1421-5-1
Article D1421-5-1 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-5 , les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine .

Art. D1421-6
Article D1421-6 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-7 , les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des …

Art. D1421-7
Article D1421-7 du Code général des collectivités territoriales

Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur…

Art. D1421-8
Article D1421-8 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1421-8 , les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités ter…

Art. D1424-20-3
Article D1424-20-3 du Code général des collectivités territoriales

Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et …

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