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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4433-24-1-1
Article L4433-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales

A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gesti…

Art. L4433-24-1-2
Article L4433-24-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du co…

Art. L4433-24-3
Article L4433-24-3 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L4433-24-4
Article L4433-24-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différ…

Art. L4433-25
Article L4433-25 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langue…

Art. L4433-26
Article L4433-26 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorit…

Art. L4433-27
Article L4433-27 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des …

Art. L4433-28
Article L4433-28 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radio…

Art. L4433-29
Article L4433-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rapport annuel, qui est présenté au c…

Art. L4433-3
Article L4433-3 du Code général des collectivités territoriales

Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-c…

Art. L4433-3-1
Article L4433-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation admin…

Art. L4433-3-2
Article L4433-3-2 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les disposi…

Art. L4433-3-4
Article L4433-3-4 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

Art. L4433-30
Article L4433-30 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles 29,30 o…

Art. L4433-31
Article L4433-31 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéa…

Art. L4433-4
Article L4433-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécuri…

Art. L4433-4-1
Article L4433-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre l…

Art. L4433-4-10
Article L4433-4-10 du Code général des collectivités territoriales

Dans chacune des régions de la Guadeloupe et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens. Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le p…

Art. L4433-4-11
Article L4433-4-11 du Code général des collectivités territoriales

Afin de s'assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le président du conseil régional de la Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rass…

Art. L4433-4-2
Article L4433-4-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe et de la Réunion pour négocier et signer des accords…

Art. L4433-4-3
Article L4433-4-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à né…

Art. L4433-4-3-1
Article L4433-4-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est …

Art. L4433-4-3-2
Article L4433-4-3-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les domaines de compétence des régions d'outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale préci…

Art. L4433-4-4
Article L4433-4-4 du Code général des collectivités territoriales

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alin…

Art. L4433-4-5
Article L4433-4-5 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 …

Art. L4433-4-5-1
Article L4433-4-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représente…

Art. L4433-4-5-2
Article L4433-4-5-2 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.

Art. L4433-4-5-3
Article L4433-4-5-3 du Code général des collectivités territoriales

Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France. I…

Art. L4433-4-6
Article L4433-4-6 du Code général des collectivités territoriales

Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe et pour La Réunion sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la régio…

Art. L4433-4-7
Article L4433-4-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du…

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