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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4437-3-1
Article L4437-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l'article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient. Le III de l'article L. 4331-2-1 est app…

Art. L4437-4
Article L4437-4 du Code général des collectivités territoriales

Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles LO 6161-42 et LO 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010-1486 d…

Art. L4437-5
Article L4437-5 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Art. L4438-1
Article L4438-1 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5111-1
Article L5111-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigu…

Art. L5111-1-1
Article L5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, la métropole de…

Art. L5111-2
Article L5111-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l…

Art. L5111-3
Article L5111-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un établissement public de coopération entre collectivités territoriales sans fiscalité propre se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités ter…

Art. L5111-4
Article L5111-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. Les é…

Art. L5111-6
Article L5111-6 du Code général des collectivités territoriales

La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le…

Art. L5111-7
Article L5111-7 du Code général des collectivités territoriales

I.– L'agent territorial qui change d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique.…

Art. L5111-8
Article L5111-8 du Code général des collectivités territoriales

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code…

Art. L52
Article L52 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L5210-1
Article L5210-1 du Code général des collectivités territoriales

Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.

Art. L5210-1-1
Article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercic…

Art. L5210-1-1 A
Article L5210-1-1 A du Code général des collectivités territoriales

Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les m…

Art. L5210-1-2
Article L5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sans préjudice du V de l'article L. 5210-1-1 , lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunal…

Art. L5210-1-2
Article L5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d…

Art. L5210-2
Article L5210-2 du Code général des collectivités territoriales

Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Art. L5210-3
Article L5210-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout…

Art. L5210-4
Article L5210-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou p…

Art. L5211-1
Article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établisse…

Art. L5211-1
Article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établisse…

Art. L5211-10
Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Les membres du bu…

Art. L5211-10
Article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Les membres du bu…

Art. L5211-10-1
Article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en p…

Art. L5211-10-1
Article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la…

Art. L5211-11
Article L5211-11 du Code général des collectivités territoriales

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'int…

Art. L5211-11-1
Article L5211-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion du conseil se ti…

Art. L5211-11-2
Article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales

I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunal…

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