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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4433-4-8
Article L4433-4-8 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre…

Art. L4433-4-9
Article L4433-4-9 du Code général des collectivités territoriales

Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin.

Art. L4433-5
Article L4433-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et cul…

Art. L4433-6
Article L4433-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élabor…

Art. L4433-7
Article L4433-7 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orien…

Art. L4433-7-1
Article L4433-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional, pour la mise en œuvre de ses orientations en matière de protection et de restauration de la biodiversité, comporte notamment les développements suivants : 1° Il prése…

Art. L4433-7-2
Article L4433-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma…

Art. L4433-7-3
Article L4433-7-3 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. A ce titre, il fixe, à son niveau : 1° Les o…

Art. L4433-7-4
Article L4433-7-4 du Code général des collectivités territoriales

Les parties du schéma d'aménagement régional prévues par les articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-3 font l'objet de chapitres individualisés. Les documents cartographiques qui y sont relatifs sont annexés…

Art. L4433-8
Article L4433-8 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional respecte : 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions part…

Art. L4433-8-1
Article L4433-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional est compatible avec : 1° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environ…

Art. L4433-8-2
Article L4433-8-2 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional prend en compte : 1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ; 2° La str…

Art. L4433-9
Article L4433-9 du Code général des collectivités territoriales

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de…

Art. L4434-1
Article L4434-1 du Code général des collectivités territoriales

Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région.

Art. L4434-10
Article L4434-10 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 4312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région.

Art. L4434-2
Article L4434-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, d…

Art. L4434-3
Article L4434-3 du Code général des collectivités territoriales

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : 1° Un montant égal …

Art. L4434-4
Article L4434-4 du Code général des collectivités territoriales

Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de…

Art. L4434-5
Article L4434-5 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-…

Art. L4434-6
Article L4434-6 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 16…

Art. L4434-8
Article L4434-8 du Code général des collectivités territoriales

La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. La dotation régionale d'équipement scolaire de la régi…

Art. L4434-9
Article L4434-9 du Code général des collectivités territoriales

La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquatio…

Art. L4436-1
Article L4436-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Art. L4436-2
Article L4436-2 du Code général des collectivités territoriales

La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fix…

Art. L4436-3
Article L4436-3 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expirat…

Art. L4436-4
Article L4436-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des popula…

Art. L4436-5
Article L4436-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directem…

Art. L4436-6
Article L4436-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'…

Art. L4437-1
Article L4437-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application à Mayotte de la quatrième partie du présent code : 1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence …

Art. L4437-3
Article L4437-3 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code : 1° Le livre Ier ; 2° Au livre II : a) L'article L. 4221-2 ; b) Le titre III ; 3° Au livre III : a)…

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