Code général des collectivités territoriales
I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le pré…
Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II …
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique prévue par les articles L. 4433-10-6 et L. 4433-1…
Le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux articles L. 4433-10 à L. 4433-10-3.
Le projet de schéma d'aménagement régional arrêté est, après que l'accord du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 4433-10-1 a été recueilli, soumis à une enquête publique réalisée conformémen…
A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la …
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du …
Le schéma d'aménagement régional peut être adapté dans les hypothèses et conditions définies par l' article L. 300-6 du code de l'urbanisme . Il peut être mis en compatibilité dans les conditions défi…
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes. Les…
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compati…
Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs,…
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié à l'initiative et sous la conduite du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement rég…
Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en mat…
I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé. L'établissement est créé par l'assemblée déli…
I.-Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public a…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Mayotte sont saisies pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploratio…
Dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservatio…
Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Gua…
Les régions de Guadeloupe et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont associés, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuv…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, …
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonct…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'…
Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 , les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant …
Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de tra…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des c…
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositio…
Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat. L'as…
Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du t…
Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.