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Code général des collectivités territoriales

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Art. L4433-10
Article L4433-10 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le pré…

Art. L4433-10-1
Article L4433-10-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II …

Art. L4433-10-10
Article L4433-10-10 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique prévue par les articles L. 4433-10-6 et L. 4433-1…

Art. L4433-10-11
Article L4433-10-11 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux articles L. 4433-10 à L. 4433-10-3.

Art. L4433-10-2
Article L4433-10-2 du Code général des collectivités territoriales

Le projet de schéma d'aménagement régional arrêté est, après que l'accord du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 4433-10-1 a été recueilli, soumis à une enquête publique réalisée conformémen…

Art. L4433-10-3
Article L4433-10-3 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la …

Art. L4433-10-4
Article L4433-10-4 du Code général des collectivités territoriales

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du …

Art. L4433-10-5
Article L4433-10-5 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional peut être adapté dans les hypothèses et conditions définies par l' article L. 300-6 du code de l'urbanisme . Il peut être mis en compatibilité dans les conditions défi…

Art. L4433-10-6
Article L4433-10-6 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes. Les…

Art. L4433-10-7
Article L4433-10-7 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compati…

Art. L4433-10-8
Article L4433-10-8 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs,…

Art. L4433-10-9
Article L4433-10-9 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma d'aménagement régional peut être modifié à l'initiative et sous la conduite du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification…

Art. L4433-11
Article L4433-11 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement rég…

Art. L4433-11-1
Article L4433-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4433-12
Article L4433-12 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en mat…

Art. L4433-14
Article L4433-14 du Code général des collectivités territoriales

I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé. L'établissement est créé par l'assemblée déli…

Art. L4433-14-1
Article L4433-14-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public a…

Art. L4433-15
Article L4433-15 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Mayotte sont saisies pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploratio…

Art. L4433-15-1
Article L4433-15-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservatio…

Art. L4433-16
Article L4433-16 du Code général des collectivités territoriales

Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Gua…

Art. L4433-17
Article L4433-17 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont associés, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuv…

Art. L4433-19
Article L4433-19 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, …

Art. L4433-2
Article L4433-2 du Code général des collectivités territoriales

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonct…

Art. L4433-20
Article L4433-20 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'…

Art. L4433-21
Article L4433-21 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 , les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant …

Art. L4433-21-1
Article L4433-21-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de tra…

Art. L4433-22
Article L4433-22 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des c…

Art. L4433-23
Article L4433-23 du Code général des collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositio…

Art. L4433-24
Article L4433-24 du Code général des collectivités territoriales

Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat. L'as…

Art. L4433-24-1
Article L4433-24-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du t…

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