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Code monétaire et financier

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Art. D452-1
Article D452-1 du Code monétaire et financier

L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être…

Art. D452-2
Article D452-2 du Code monétaire et financier

Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir la majorité…

Art. D452-3
Article D452-3 du Code monétaire et financier

L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de …

Art. D452-4
Article D452-4 du Code monétaire et financier

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 45…

Art. D452-5
Article D452-5 du Code monétaire et financier

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'associatio…

Art. D452-6
Article D452-6 du Code monétaire et financier

La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

Art. D452-7
Article D452-7 du Code monétaire et financier

Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5 . Les associations établissent des comptes annuels…

Art. D452-8
Article D452-8 du Code monétaire et financier

L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au …

Art. D511-15
Article D511-15 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par le Comité bancaire européen pour l'application de l'article L. 511-41-1 .

Art. D511-2-1-5
Article D511-2-1-5 du Code monétaire et financier

I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie men…

Art. D511-8
Article D511-8 du Code monétaire et financier

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés …

Art. D511-9
Article D511-9 du Code monétaire et financier

Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés pa…

Art. D514-1
Article D514-1 du Code monétaire et financier

Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces …

Art. D514-10
Article D514-10 du Code monétaire et financier

Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, …

Art. D514-11
Article D514-11 du Code monétaire et financier

En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l…

Art. D514-12
Article D514-12 du Code monétaire et financier

En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'un…

Art. D514-13
Article D514-13 du Code monétaire et financier

En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12 …

Art. D514-14
Article D514-14 du Code monétaire et financier

Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas é…

Art. D514-15
Article D514-15 du Code monétaire et financier

Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente d…

Art. D514-16
Article D514-16 du Code monétaire et financier

Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre. L…

Art. D514-17
Article D514-17 du Code monétaire et financier

Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eu…

Art. D514-18
Article D514-18 du Code monétaire et financier

Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée pa…

Art. D514-19
Article D514-19 du Code monétaire et financier

Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hor…

Art. D514-2
Article D514-2 du Code monétaire et financier

L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque cai…

Art. D514-20
Article D514-20 du Code monétaire et financier

Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros. Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées p…

Art. D514-21
Article D514-21 du Code monétaire et financier

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les in…

Art. D514-22
Article D514-22 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séque…

Art. D514-3
Article D514-3 du Code monétaire et financier

Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations. En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa ve…

Art. D514-4
Article D514-4 du Code monétaire et financier

L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage …

Art. D514-5
Article D514-5 du Code monétaire et financier

La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appré…

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