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Code monétaire et financier

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Art. D532-21
Article D532-21 du Code monétaire et financier

Lorsqu'en application du I de l' article L. 532-23 , une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre…

Art. D532-22
Article D532-22 du Code monétaire et financier

Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l' article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notification…

Art. D532-23
Article D532-23 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l' article D. 532-20 ou, selo…

Art. D532-23-1
Article D532-23-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l' article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l' article L. 511-27 , sous réserve des observa…

Art. D532-23-2
Article D532-23-2 du Code monétaire et financier

I. – Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont as…

Art. D532-23-3
Article D532-23-3 du Code monétaire et financier

Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de…

Art. D532-23-4
Article D532-23-4 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2 , il en …

Art. D532-36
Article D532-36 du Code monétaire et financier

La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend : 1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assur…

Art. D532-37
Article D532-37 du Code monétaire et financier

I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son ins…

Art. D532-38
Article D532-38 du Code monétaire et financier

Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.

Art. D532-39
Article D532-39 du Code monétaire et financier

I. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivale…

Art. D532-40
Article D532-40 du Code monétaire et financier

Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre s…

Art. D532-41
Article D532-41 du Code monétaire et financier

La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations su…

Art. D533-1-A
Article D533-1-A du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4 .

Art. D533-11
Article D533-11 du Code monétaire et financier

Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 , pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l…

Art. D533-11-1
Article D533-11-1 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionn…

Art. D533-12
Article D533-12 du Code monétaire et financier

Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite. Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de por…

Art. D533-12-1
Article D533-12-1 du Code monétaire et financier

Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après : 1° Le client notifie par écrit au prestatai…

Art. D533-13
Article D533-13 du Code monétaire et financier

Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'arti…

Art. D533-14
Article D533-14 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel o…

Art. D533-15
Article D533-15 du Code monétaire et financier

I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12 , les informations communiquées aux clients sont les suivantes : 1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article…

Art. D533-15-1
Article D533-15-1 du Code monétaire et financier

I. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par …

Art. D533-15-2
Article D533-15-2 du Code monétaire et financier

Pour l'application du II de l'article L. 533-15 , les conditions à réunir sont les suivantes : 1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de…

Art. D533-16-1
Article D533-16-1 du Code monétaire et financier

I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1. Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s…

Art. D533-2-1
Article D533-2-1 du Code monétaire et financier

Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A .

Art. D533-3
Article D533-3 du Code monétaire et financier

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établis…

Art. D533-4
Article D533-4 du Code monétaire et financier

I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer s…

Art. D533-5
Article D533-5 du Code monétaire et financier

Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juri…

Art. D54-10-1
Article D54-10-1 du Code monétaire et financier

1° Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositi…

Art. D54-10-10
Article D54-10-10 du Code monétaire et financier

I. - En application de l'article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou …

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