Code monétaire et financier
Lorsqu'en application du I de l' article L. 532-23 , une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre…
Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l' article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notification…
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l' article D. 532-20 ou, selo…
Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l' article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l' article L. 511-27 , sous réserve des observa…
I. – Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont as…
Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de…
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2 , il en …
La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 comprend : 1° Le nom de l'autorité chargée de la surveillance de l'entreprise de pays tiers dans son Etat d'origine. Si la surveillance est assur…
I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son ins…
Les dispositions de l'article R. 532-2 s'appliquent aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France.
I. – Lorsqu'en application du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 une succursale agréée en France d'entreprise de pays tiers bénéficiant d'une décision d'équivale…
Une entreprise de pays tiers au sens du 1° de l'article L. 532-47 du présent code n'est pas soumise à l'obligation d'établir une succursale en France dès lors que, sans fournir en France aucun autre s…
La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations su…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4 .
Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 , pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionn…
Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite. Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de por…
Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après : 1° Le client notifie par écrit au prestatai…
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'arti…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel o…
I. - Pour l'application du II de l'article L. 533-12 , les informations communiquées aux clients sont les suivantes : 1° Lorsqu'ils fournissent le service d'investissement mentionné au 5° de l'article…
I. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par …
Pour l'application du II de l'article L. 533-15 , les conditions à réunir sont les suivantes : 1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de…
I.-Le présent article s'applique aux entités soumises à l'article L. 533-22-1. Pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 511-4-3, le présent article s…
Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A .
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établis…
I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer s…
Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juri…
1° Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositi…
I. - En application de l'article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou …
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