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Code monétaire et financier

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Art. D514-6
Article D514-6 du Code monétaire et financier

Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.

Art. D514-7
Article D514-7 du Code monétaire et financier

Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts. Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager l…

Art. D514-8
Article D514-8 du Code monétaire et financier

Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce …

Art. D514-8-1
Article D514-8-1 du Code monétaire et financier

I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant …

Art. D514-9
Article D514-9 du Code monétaire et financier

I. – Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable. II. – L'acte formalisa…

Art. D517-1
Article D517-1 du Code monétaire et financier

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'arti…

Art. D517-7
Article D517-7 du Code monétaire et financier

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54 , D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères…

Art. D517-8
Article D517-8 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolu…

Art. D518-0-2
Article D518-0-2 du Code monétaire et financier

I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et vari…

Art. D518-43
Article D518-43 du Code monétaire et financier

L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui env…

Art. D518-44
Article D518-44 du Code monétaire et financier

Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.

Art. D518-45
Article D518-45 du Code monétaire et financier

La convention de mandat précise notamment : 1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ; 2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 3° La durée du mandat, les conditions de sa r…

Art. D518-46
Article D518-46 du Code monétaire et financier

Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Art. D518-47
Article D518-47 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre…

Art. D518-48
Article D518-48 du Code monétaire et financier

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses…

Art. D518-49
Article D518-49 du Code monétaire et financier

La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du compta…

Art. D518-50
Article D518-50 du Code monétaire et financier

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant. Avant intég…

Art. D521-1
Article D521-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois.

Art. D522-1-1
Article D522-1-1 du Code monétaire et financier

Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les do…

Art. D522-1-2
Article D522-1-2 du Code monétaire et financier

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.

Art. D522-2
Article D522-2 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel…

Art. D524-1
Article D524-1 du Code monétaire et financier

Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel : 1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2 , autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter,…

Art. D524-2
Article D524-2 du Code monétaire et financier

I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3 , le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1 . II. – Les dir…

Art. D525-1
Article D525-1 du Code monétaire et financier

Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.

Art. D525-2
Article D525-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.

Art. D526-2
Article D526-2 du Code monétaire et financier

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.

Art. D526-3
Article D526-3 du Code monétaire et financier

Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.

Art. D526-4
Article D526-4 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de…

Art. D526-5
Article D526-5 du Code monétaire et financier

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.

Art. D532-20
Article D532-20 du Code monétaire et financier

I. – En application du I de l' article L. 532-23 , les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à u…

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