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Code monétaire et financier

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Art. R214-167
Article R214-167 du Code monétaire et financier

I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le d…

Art. R214-168
Article R214-168 du Code monétaire et financier

Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes : 1° Sous réserve des dispositions prévu…

Art. R214-169
Article R214-169 du Code monétaire et financier

I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151 , l'état des biens correspond à l'inventaire. II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicabl…

Art. R214-17
Article R214-17 du Code monétaire et financier

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un a…

Art. R214-170
Article R214-170 du Code monétaire et financier

La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par c…

Art. R214-171
Article R214-171 du Code monétaire et financier

Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples…

Art. R214-172
Article R214-172 du Code monétaire et financier

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération. Il contient les indications…

Art. R214-173
Article R214-173 du Code monétaire et financier

Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable c…

Art. R214-174
Article R214-174 du Code monétaire et financier

Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière se répartit, s'il est assuré contre l'incendie, en au moins deux unités de gestion distinctes sur au mo…

Art. R214-175
Article R214-175 du Code monétaire et financier

Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est m…

Art. R214-176
Article R214-176 du Code monétaire et financier

I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise …

Art. R214-176-1
Article R214-176-1 du Code monétaire et financier

I. – A l'issue d'une période de trois ans à compter de la constitution par offre au public des groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier ou à…

Art. R214-176-2
Article R214-176-2 du Code monétaire et financier

Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations…

Art. R214-176-3
Article R214-176-3 du Code monétaire et financier

Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les fo…

Art. R214-176-4
Article R214-176-4 du Code monétaire et financier

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacun des groupements forestiers d'investissement et sociétés d'épargne forestière et le gérant ou la société de gestion de chaque groupeme…

Art. R214-176-5
Article R214-176-5 du Code monétaire et financier

Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un…

Art. R214-176-6
Article R214-176-6 du Code monétaire et financier

Le patrimoine forestier est assuré contre l'incendie.

Art. R214-176-7
Article R214-176-7 du Code monétaire et financier

Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est réparti en au moins deux unités de gestion distinctes éloignées l'une de l'autre d'au moins vingt kilomètres. La part de…

Art. R214-177
Article R214-177 du Code monétaire et financier

I.-Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assu…

Art. R214-18
Article R214-18 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des op…

Art. R214-183
Article R214-183 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.

Art. R214-186
Article R214-186 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif : 1° En actions ou parts de FIA ou de fon…

Art. R214-187
Article R214-187 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Art. R214-19
Article R214-19 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. I…

Art. R214-190
Article R214-190 du Code monétaire et financier

I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale. Toutef…

Art. R214-191
Article R214-191 du Code monétaire et financier

Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190 , un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés au…

Art. R214-192
Article R214-192 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29 , un fonds professionnel à vocation générale peut employer : 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-24…

Art. R214-193
Article R214-193 du Code monétaire et financier

I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41 , le risque global d'un fonds pro…

Art. R214-194
Article R214-194 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier sont soumis aux articles R. 214-81 à R. 214-129.

Art. R214-196
Article R214-196 du Code monétaire et financier

Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 .

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