Code monétaire et financier
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 et R. 214-119 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.
Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 .
Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'em…
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149 , est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la de…
Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42 , les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2 . Cette activité est sou…
Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme …
I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par : 1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 , agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositi…
Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être : 1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activit…
I. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, …
Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé : 1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes : a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio ent…
Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6 , les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux co…
Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format …
Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une ent…
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , l'article R. 214-32-27 , le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42 , R. 214…
Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.
Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds professionnels de capital investissement.
Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section.
Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29 , les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limi…
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de…
I. – Un OPCVM ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; 2° 20 % de ses actifs dans des tit…
Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34 , L. 214-24-41 , L. 214-24-55 , R. 214-32-33 , R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des comparti…
Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les condit…
I.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises…
Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire…
Sont considérées comme liquides au sens du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français o…
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