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Code monétaire et financier

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Art. R214-197
Article R214-197 du Code monétaire et financier

Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. R214-198
Article R214-198 du Code monétaire et financier

La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. R214-199
Article R214-199 du Code monétaire et financier

Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 et R. 214-119 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Art. R214-2
Article R214-2 du Code monétaire et financier

Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.

Art. R214-20
Article R214-20 du Code monétaire et financier

Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 .

Art. R214-200
Article R214-200 du Code monétaire et financier

Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'em…

Art. R214-201
Article R214-201 du Code monétaire et financier

Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149 , est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la de…

Art. R214-202
Article R214-202 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42 , les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Art. R214-203-1
Article R214-203-1 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2 . Cette activité est sou…

Art. R214-203-2
Article R214-203-2 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme …

Art. R214-203-3
Article R214-203-3 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par : 1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 , agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositi…

Art. R214-203-4
Article R214-203-4 du Code monétaire et financier

Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être : 1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activit…

Art. R214-203-5
Article R214-203-5 du Code monétaire et financier

I. – Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, …

Art. R214-203-6
Article R214-203-6 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé : 1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes : a) Le levier maximal du fonds, exprimé sous la forme d'un ratio ent…

Art. R214-203-7
Article R214-203-7 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6 , les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux co…

Art. R214-203-8
Article R214-203-8 du Code monétaire et financier

Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format …

Art. R214-203-9
Article R214-203-9 du Code monétaire et financier

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une ent…

Art. R214-204
Article R214-204 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Art. R214-205
Article R214-205 du Code monétaire et financier

I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , l'article R. 214-32-27 , le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42 , R. 214…

Art. R214-206
Article R214-206 du Code monétaire et financier

Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.

Art. R214-206-1
Article R214-206-1 du Code monétaire et financier

Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds professionnels de capital investissement.

Art. R214-207
Article R214-207 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section.

Art. R214-208
Article R214-208 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29 , les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limi…

Art. R214-209
Article R214-209 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de…

Art. R214-21
Article R214-21 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; 2° 20 % de ses actifs dans des tit…

Art. R214-210
Article R214-210 du Code monétaire et financier

Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34 , L. 214-24-41 , L. 214-24-55 , R. 214-32-33 , R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des comparti…

Art. R214-211
Article R214-211 du Code monétaire et financier

Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les condit…

Art. R214-212
Article R214-212 du Code monétaire et financier

I.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises…

Art. R214-213-1
Article R214-213-1 du Code monétaire et financier

Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire…

Art. R214-214
Article R214-214 du Code monétaire et financier

Sont considérées comme liquides au sens du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français o…

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