Code monétaire et financier
Par dérogation aux articles R. 214-207 à R. 214-214 , les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 . Le…
Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1 , ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première…
Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29 , les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entrepris…
Les articles L. 214-24-34 , L. 214-24-41 , L. 214-24-55 , R. 214-32-33 , R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que c…
Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième aliné…
L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la …
La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.
Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur…
I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1 , la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'…
Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le …
La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié définie à l'article L. 214-166 est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'articl…
Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent : 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir d…
L'actif de l'organisme de financement peut être composé : 1° Pour les organismes de titrisation : a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions…
I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21 , un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément a…
Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créa…
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits …
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlemen…
L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions sui…
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183 , dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise…
Par dérogation à l'article R. 214-21 , un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du …
Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.
Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.
L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 , R. 214-203-2 , R. 214-203-3 à l'exception de s…
Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. Le règlement du fonds précise les c…
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux …
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la c…
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou…
L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour…
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