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Code monétaire et financier

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Art. R214-214-1
Article R214-214-1 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux articles R. 214-207 à R. 214-214 , les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 . Le…

Art. R214-214-10
Article R214-214-10 du Code monétaire et financier

Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1 , ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première…

Art. R214-214-2
Article R214-214-2 du Code monétaire et financier

Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29 , les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entrepris…

Art. R214-214-3
Article R214-214-3 du Code monétaire et financier

Les articles L. 214-24-34 , L. 214-24-41 , L. 214-24-55 , R. 214-32-33 , R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que c…

Art. R214-214-4
Article R214-214-4 du Code monétaire et financier

Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième aliné…

Art. R214-214-5
Article R214-214-5 du Code monétaire et financier

L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-165-1 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la …

Art. R214-214-6
Article R214-214-6 du Code monétaire et financier

La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.

Art. R214-214-7
Article R214-214-7 du Code monétaire et financier

Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur…

Art. R214-214-8
Article R214-214-8 du Code monétaire et financier

I.-Pour l'application du 2° du III de l'article L. 214-165-1 , la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque les instruments de placement d'un plan d'…

Art. R214-214-9
Article R214-214-9 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le …

Art. R214-215
Article R214-215 du Code monétaire et financier

La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié définie à l'article L. 214-166 est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'articl…

Art. R214-217
Article R214-217 du Code monétaire et financier

Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent : 1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir d…

Art. R214-218
Article R214-218 du Code monétaire et financier

L'actif de l'organisme de financement peut être composé : 1° Pour les organismes de titrisation : a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions…

Art. R214-22
Article R214-22 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21 , un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément a…

Art. R214-221
Article R214-221 du Code monétaire et financier

Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créa…

Art. R214-222
Article R214-222 du Code monétaire et financier

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits …

Art. R214-223
Article R214-223 du Code monétaire et financier

L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

Art. R214-224
Article R214-224 du Code monétaire et financier

L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlemen…

Art. R214-225
Article R214-225 du Code monétaire et financier

L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions sui…

Art. R214-226
Article R214-226 du Code monétaire et financier

I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183 , dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise…

Art. R214-23
Article R214-23 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article R. 214-21 , un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du …

Art. R214-230
Article R214-230 du Code monétaire et financier

Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.

Art. R214-231
Article R214-231 du Code monétaire et financier

Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.

Art. R214-231-1
Article R214-231-1 du Code monétaire et financier

Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.

Art. R214-234
Article R214-234 du Code monétaire et financier

L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 , R. 214-203-2 , R. 214-203-3 à l'exception de s…

Art. R214-234-1
Article R214-234-1 du Code monétaire et financier

Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. Le règlement du fonds précise les c…

Art. R214-235
Article R214-235 du Code monétaire et financier

Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux …

Art. R214-239
Article R214-239 du Code monétaire et financier

Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la c…

Art. R214-24
Article R214-24 du Code monétaire et financier

Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou…

Art. R214-240-1
Article R214-240-1 du Code monétaire et financier

L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour…

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