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Code monétaire et financier

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Art. R214-25
Article R214-25 du Code monétaire et financier

I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique eu…

Art. R214-26
Article R214-26 du Code monétaire et financier

I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exe…

Art. R214-27
Article R214-27 du Code monétaire et financier

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues pa…

Art. R214-28
Article R214-28 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un m…

Art. R214-29
Article R214-29 du Code monétaire et financier

I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant qu…

Art. R214-30
Article R214-30 du Code monétaire et financier

L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des a…

Art. R214-31
Article R214-31 du Code monétaire et financier

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financ…

Art. R214-31-1
Article R214-31-1 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26 , un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et déten…

Art. R214-32-11
Article R214-32-11 du Code monétaire et financier

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues …

Art. R214-32-16
Article R214-32-16 du Code monétaire et financier

I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investisse…

Art. R214-32-17
Article R214-32-17 du Code monétaire et financier

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l…

Art. R214-32-18
Article R214-32-18 du Code monétaire et financier

I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-24-55 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire …

Art. R214-32-19
Article R214-32-19 du Code monétaire et financier

I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de cai…

Art. R214-32-20
Article R214-32-20 du Code monétaire et financier

I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur…

Art. R214-32-21
Article R214-32-21 du Code monétaire et financier

Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-24-55 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférie…

Art. R214-32-22
Article R214-32-22 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-24-55 sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214…

Art. R214-32-23
Article R214-32-23 du Code monétaire et financier

Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter : a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 1…

Art. R214-32-24
Article R214-32-24 du Code monétaire et financier

L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-32-29 et de l'article R. 214-32-33 . Lorsque ces contrats fi…

Art. R214-32-24-1
Article R214-32-24-1 du Code monétaire et financier

I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-24-55 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après ment…

Art. R214-32-25
Article R214-32-25 du Code monétaire et financier

I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis…

Art. R214-32-26
Article R214-32-26 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de tran…

Art. R214-32-27
Article R214-32-27 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment …

Art. R214-32-28
Article R214-32-28 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article…

Art. R214-32-29
Article R214-32-29 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur…

Art. R214-32-30
Article R214-32-30 du Code monétaire et financier

I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-32-29 , un fonds d'investissement à vocation générale peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'…

Art. R214-32-32
Article R214-32-32 du Code monétaire et financier

Par dérogation à l'article R. 214-32-29 , un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres…

Art. R214-32-33
Article R214-32-33 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, …

Art. R214-32-34
Article R214-32-34 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établ…

Art. R214-32-35
Article R214-32-35 du Code monétaire et financier

I. – (Abrogé) II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de : 1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; 2° 10 % de titres de créance d'un même …

Art. R214-32-36
Article R214-32-36 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque ce dernier est une entreprise solidaire mentionnée à l'arti…

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