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Code monétaire et financier

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Art. R214-52
Article R214-52 du Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement dans l'innovation : 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscript…

Art. R214-53
Article R214-53 du Code monétaire et financier

I.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation…

Art. R214-54
Article R214-54 du Code monétaire et financier

Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de p…

Art. R214-55
Article R214-55 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments fina…

Art. R214-56
Article R214-56 du Code monétaire et financier

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-32-18 , à d'a…

Art. R214-57
Article R214-57 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage …

Art. R214-58
Article R214-58 du Code monétaire et financier

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de …

Art. R214-62
Article R214-62 du Code monétaire et financier

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30 , l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionné…

Art. R214-63
Article R214-63 du Code monétaire et financier

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les t…

Art. R214-64
Article R214-64 du Code monétaire et financier

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investi…

Art. R214-65
Article R214-65 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeu…

Art. R214-66
Article R214-66 du Code monétaire et financier

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investisse…

Art. R214-66-1
Article R214-66-1 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Art. R214-67
Article R214-67 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 …

Art. R214-68
Article R214-68 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sen…

Art. R214-69
Article R214-69 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 , est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libér…

Art. R214-70
Article R214-70 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement de proximité : 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou d…

Art. R214-71
Article R214-71 du Code monétaire et financier

I.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut en…

Art. R214-72
Article R214-72 du Code monétaire et financier

Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de p…

Art. R214-73
Article R214-73 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financ…

Art. R214-74
Article R214-74 du Code monétaire et financier

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opération…

Art. R214-75
Article R214-75 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage …

Art. R214-76
Article R214-76 du Code monétaire et financier

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de …

Art. R214-77
Article R214-77 du Code monétaire et financier

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31 , une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans les régions ou la zone géographique c…

Art. R214-78
Article R214-78 du Code monétaire et financier

Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31 , la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la d…

Art. R214-79
Article R214-79 du Code monétaire et financier

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au…

Art. R214-81
Article R214-81 du Code monétaire et financier

Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : 1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur…

Art. R214-82
Article R214-82 du Code monétaire et financier

Les droits réels mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 214-36 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à constr…

Art. R214-83
Article R214-83 du Code monétaire et financier

Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les…

Art. R214-83
Article R214-83 du Code monétaire et financier

Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 %…

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