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Code monétaire et financier

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Art. R214-32-37
Article R214-32-37 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM ou d'un FIA maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou acti…

Art. R214-32-38
Article R214-32-38 du Code monétaire et financier

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus d…

Art. R214-32-39
Article R214-32-39 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif…

Art. R214-32-4-1-2
Article R214-32-4-1-2 du Code monétaire et financier

Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35 , la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'e…

Art. R214-32-40
Article R214-32-40 du Code monétaire et financier

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un fonds d'inve…

Art. R214-32-41
Article R214-32-41 du Code monétaire et financier

Le fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en ten…

Art. R214-32-42
Article R214-32-42 du Code monétaire et financier

Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut investir : 1° Jusqu'à la totalité de son actif en : a) Parts ou actions d'OPCVM de droit français ou de droit étranger…

Art. R214-32-9
Article R214-32-9 du Code monétaire et financier

Pour l'application des sous-paragraphes 2 et 3, lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un fonds d'investisse…

Art. R214-34
Article R214-34 du Code monétaire et financier

Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement.

Art. R214-35
Article R214-35 du Code monétaire et financier

I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la …

Art. R214-36
Article R214-36 du Code monétaire et financier

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de p…

Art. R214-36-1
Article R214-36-1 du Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre tempora…

Art. R214-37
Article R214-37 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'ar…

Art. R214-38
Article R214-38 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 , est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libér…

Art. R214-39
Article R214-39 du Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement à risques : 1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou d…

Art. R214-4
Article R214-4 du Code monétaire et financier

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon l…

Art. R214-40
Article R214-40 du Code monétaire et financier

I.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut en…

Art. R214-41
Article R214-41 du Code monétaire et financier

Pendant la période de préliquidation, le fonds : 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de p…

Art. R214-42
Article R214-42 du Code monétaire et financier

Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financ…

Art. R214-43
Article R214-43 du Code monétaire et financier

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'…

Art. R214-44
Article R214-44 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage …

Art. R214-45
Article R214-45 du Code monétaire et financier

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de …

Art. R214-46
Article R214-46 du Code monétaire et financier

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisse…

Art. R214-46-1
Article R214-46-1 du Code monétaire et financier

Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au XII de l'article L. 214-28 sont : 1° Les bons du Trésor ; 2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-…

Art. R214-47
Article R214-47 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeu…

Art. R214-48
Article R214-48 du Code monétaire et financier

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de p…

Art. R214-48-1
Article R214-48-1 du Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Art. R214-49
Article R214-49 du Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L.…

Art. R214-50
Article R214-50 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sen…

Art. R214-51
Article R214-51 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré …

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