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Code monétaire et financier

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Art. R214-119
Article R214-119 du Code monétaire et financier

L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 que dans la limi…

Art. R214-12
Article R214-12 du Code monétaire et financier

I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'…

Art. R214-120
Article R214-120 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou act…

Art. R214-121
Article R214-121 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120 , il est également tenu compte pour l'applicatio…

Art. R214-122
Article R214-122 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86 . Lors…

Art. R214-123
Article R214-123 du Code monétaire et financier

Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 , comprend les informations suivantes : 1° Un résumé de l'objectif d…

Art. R214-125
Article R214-125 du Code monétaire et financier

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels et du rapport de gestion mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture d…

Art. R214-126
Article R214-126 du Code monétaire et financier

I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'orga…

Art. R214-127
Article R214-127 du Code monétaire et financier

Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53 , le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prév…

Art. R214-128
Article R214-128 du Code monétaire et financier

Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des experts externes en évaluation mentionné à l'article L. 214-55 est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la deman…

Art. R214-129
Article R214-129 du Code monétaire et financier

L'article R. 214-32-11 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

Art. R214-13
Article R214-13 du Code monétaire et financier

Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étrang…

Art. R214-130
Article R214-130 du Code monétaire et financier

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des list…

Art. R214-131
Article R214-131 du Code monétaire et financier

Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts. Il es…

Art. R214-132
Article R214-132 du Code monétaire et financier

En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113 , R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent.

Art. R214-133
Article R214-133 du Code monétaire et financier

Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Sous réserve de l'accord écr…

Art. R214-134
Article R214-134 du Code monétaire et financier

Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande. Est annexé à cette copie un document m…

Art. R214-135
Article R214-135 du Code monétaire et financier

La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de par…

Art. R214-135-1
Article R214-135-1 du Code monétaire et financier

Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I …

Art. R214-136
Article R214-136 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. A défaut, elle peut être convoquée : 1° Par un commissaire aux comptes ; 2° Par le conseil de surveillance ; 3° Par un mandataire désigné …

Art. R214-137
Article R214-137 du Code monétaire et financier

Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière ou groupements forestiers d'investissement qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un …

Art. R214-138
Article R214-138 du Code monétaire et financier

I.-Sous réserve de l'article R. 214-137 , les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinai…

Art. R214-139
Article R214-139 du Code monétaire et financier

Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation, ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur premièr…

Art. R214-14
Article R214-14 du Code monétaire et financier

Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure…

Art. R214-141
Article R214-141 du Code monétaire et financier

Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée. Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer, sur chacune des ré…

Art. R214-142
Article R214-142 du Code monétaire et financier

Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et le…

Art. R214-143
Article R214-143 du Code monétaire et financier

Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105 , les indi…

Art. R214-143-1
Article R214-143-1 du Code monétaire et financier

Lorsque les statuts de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement le permettent, les associés qui participent aux assem…

Art. R214-143-2
Article R214-143-2 du Code monétaire et financier

La société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement dont les statuts permettent aux associés de voter p…

Art. R214-144
Article R214-144 du Code monétaire et financier

I.-A compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, les documents et renseignements suivants sont mis à disposition d…

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