Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code monétaire et financier

5 612 articles disponibles Page 133 / 188
Art. R213-15
Article R213-15 du Code monétaire et financier

Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.

Art. R213-16
Article R213-16 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres…

Art. R213-16-1
Article R213-16-1 du Code monétaire et financier

Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros.

Art. R213-21
Article R213-21 du Code monétaire et financier

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement pr…

Art. R213-22
Article R213-22 du Code monétaire et financier

La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises. La radiation est également demandée si…

Art. R213-23
Article R213-23 du Code monétaire et financier

Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

Art. R213-24
Article R213-24 du Code monétaire et financier

Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, le…

Art. R213-25
Article R213-25 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19 , les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des ass…

Art. R213-25-9
Article R213-25-9 du Code monétaire et financier

Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant…

Art. R213-28
Article R213-28 du Code monétaire et financier

Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont pr…

Art. R213-29
Article R213-29 du Code monétaire et financier

Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.

Art. R214-10
Article R214-10 du Code monétaire et financier

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à …

Art. R214-100
Article R214-100 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 , il est tenu compte : 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de p…

Art. R214-101
Article R214-101 du Code monétaire et financier

En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43 , la société de gestion de l'organisme de placement collecti…

Art. R214-102
Article R214-102 du Code monétaire et financier

A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites…

Art. R214-103
Article R214-103 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès de sociétés de finan…

Art. R214-104
Article R214-104 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39 , il est tenu compte : 1° Au dénominateur, de la somme de la valeur des actifs constitués par : a) Les immeubles construits ou acquis,…

Art. R214-105
Article R214-105 du Code monétaire et financier

I. – La limite mentionnée à l'article L. 214-39 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43 . La société …

Art. R214-106
Article R214-106 du Code monétaire et financier

I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40 , il est tenu compte : 1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l…

Art. R214-107
Article R214-107 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés …

Art. R214-108
Article R214-108 du Code monétaire et financier

Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 , un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des c…

Art. R214-109
Article R214-109 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou…

Art. R214-11
Article R214-11 du Code monétaire et financier

I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire adm…

Art. R214-110
Article R214-110 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes : 1° …

Art. R214-111
Article R214-111 du Code monétaire et financier

I. – Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour l'organisme de placement collectif …

Art. R214-112
Article R214-112 du Code monétaire et financier

L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : - la perte potentielle de l'organisme évaluée à …

Art. R214-114
Article R214-114 du Code monétaire et financier

Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de …

Art. R214-115
Article R214-115 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'article L. 214-36 comporte, conformément à l'article R. 214-32-24-1, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des…

Art. R214-116
Article R214-116 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'…

Art. R214-117
Article R214-117 du Code monétaire et financier

Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116 , les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'ac…

Posez votre question sur le Code monétaire et financier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question