Code pénitentiaire
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de…
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites défin…
Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la…
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de mani…
L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance …
Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par l…
Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont : 1° La surveillance et la s…
A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont rég…
Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées par les dispositions de l'article R.…
Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'ad…
Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objec…
Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou…
Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , relatives à la discipline, ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichée…
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , ainsi qu'au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peu…
La décision du chef de l'établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès d…
Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l' article R. 234-14 . En cas …
Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation. Le cas échéa…
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4 , R. 232-5 et R. 232-6 , en trois degrés.
Les faits énumérés par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En…
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une perso…
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire…
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux ar…
Peut donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, tout comportement d'une personne détenue majeure susceptible de caractériser : 1° Une faute prévue par le…
Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes : 1° Le rappel à la règle ; 2° La rédaction d'une lettre d'excuses ; 3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas éc…
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l' article R. 234-13 , l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve…
Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une…
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation …
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A…
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce der…
Posez votre question sur le Code pénitentiaire
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.