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Code pénitentiaire

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Art. R234-40
Article R234-40 du Code pénitentiaire

Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du…

Art. R234-41
Article R234-41 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en r…

Art. R234-42
Article R234-42 du Code pénitentiaire

Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.

Art. R234-43
Article R234-43 du Code pénitentiaire

Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification …

Art. R234-5
Article R234-5 du Code pénitentiaire

Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : 1° Les personnes détenues ; 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code pénitentiaire

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de s…

Art. R234-7
Article R234-7 du Code pénitentiaire

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 : 1° Les personnes mineures ; 2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dis…

Art. R234-8
Article R234-8 du Code pénitentiaire

Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

Art. R235-1
Article R235-1 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'étab…

Art. R235-10
Article R235-10 du Code pénitentiaire

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. La sanction de cellule disciplinaire n'emporte a…

Art. R235-11
Article R235-11 du Code pénitentiaire

Sous réserve des dispositions prévues par les dispositions du 3° de l'article R. 233-2, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans …

Art. R235-12
Article R235-12 du Code pénitentiaire

La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour…

Art. R235-2
Article R235-2 du Code pénitentiaire

Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

Art. R235-3
Article R235-3 du Code pénitentiaire

Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de ta…

Art. R235-4
Article R235-4 du Code pénitentiaire

La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance…

Art. R235-5
Article R235-5 du Code pénitentiaire

La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. Cette d…

Art. R235-6
Article R235-6 du Code pénitentiaire

La mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions du 8° de l'article R. 233-1 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper…

Art. R235-7
Article R235-7 du Code pénitentiaire

Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlemen…

Art. R235-8
Article R235-8 du Code pénitentiaire

La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondan…

Art. R235-9
Article R235-9 du Code pénitentiaire

L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue placée en cellule disciplinaire. Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire. Les effets personnels sont limités …

Art. R240-1
Article R240-1 du Code pénitentiaire

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GEN…

Art. R240-2
Article R240-2 du Code pénitentiaire

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Concernant les personnes écrouées : a) Données d'identité et d'identification : i) Données…

Art. R240-3
Article R240-3 du Code pénitentiaire

Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…

Art. R240-4
Article R240-4 du Code pénitentiaire

Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la levée d'écrou consécutive à la libération ou au décès de la personne écrouée.…

Art. R240-5
Article R240-5 du Code pénitentiaire

Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet : 1° Les p…

Art. R240-6
Article R240-6 du Code pénitentiaire

Peuvent être destinataires des données et informations du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les avocats et mandataires agréés assistant une per…

Art. R240-7
Article R240-7 du Code pénitentiaire

Une information générale sur le traitement est délivrée sur le site internet justice.fr et par affichage au sein de chaque établissement pénitentiaire. II. - Le droit d'opposition prévu à l' article 1…

Art. R240-8
Article R240-8 du Code pénitentiaire

Les opérations de collecte, consultation, modification, communication, interconnexion, et effacement des données et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un enregistrement. Cet enre…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code pénitentiaire

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.

Art. R311-10
Article R311-10 du Code pénitentiaire

Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application des dispositions de l'article 114 du code de …

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