Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code pénitentiaire

1 872 articles disponibles Page 45 / 63
Art. R315-9
Article R315-9 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de pr…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code pénitentiaire

Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code pénitentiaire

Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éc…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code pénitentiaire

Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l'administration pénite…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code pénitentiaire

La propreté est exigée de toute personne détenue. Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le c…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code pénitentiaire

Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux personnes détenues sont appropriés au climat et à la saison. Ils sont maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements sont lavés avec une fr…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code pénitentiaire

Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent …

Art. R322-10
Article R322-10 du Code pénitentiaire

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénit…

Art. R322-11
Article R322-11 du Code pénitentiaire

Au sein de l'établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la pr…

Art. R322-12
Article R322-12 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue est admise dans un établissement de santé, le règlement intérieur de son établissement pénitentiaire d'origine, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , demeure applicab…

Art. R322-13
Article R322-13 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être transférées dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé, sont hospitalisées dans le service spécialement am…

Art. R322-15
Article R322-15 du Code pénitentiaire

La surveillance des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins, conformém…

Art. R322-16
Article R322-16 du Code pénitentiaire

Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de personnes détenues ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité hospitali…

Art. R322-17
Article R322-17 du Code pénitentiaire

Aucun agent exerçant dans les unités hospitalières spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission. Les personnels in…

Art. R322-18
Article R322-18 du Code pénitentiaire

La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire. Toutefois, le perso…

Art. R322-19
Article R322-19 du Code pénitentiaire

Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La deman…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code pénitentiaire

Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'art…

Art. R322-20
Article R322-20 du Code pénitentiaire

Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 321…

Art. R322-21
Article R322-21 du Code pénitentiaire

Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel de l'administration pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par les art…

Art. R322-22
Article R322-22 du Code pénitentiaire

La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée sont effectués par le personnel de l'administration pénitentiaire. Toute fou…

Art. R322-23
Article R322-23 du Code pénitentiaire

Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement d…

Art. R322-24
Article R322-24 du Code pénitentiaire

Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des se…

Art. R322-25
Article R322-25 du Code pénitentiaire

Si l'incident concerne une personne prévenue, le chef de l'établissement pénitentiaire informe également le magistrat chargé du dossier de la procédure et si l'incident concerne une personne condamnée…

Art. R322-26
Article R322-26 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité hospitalière spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.

Art. R322-27
Article R322-27 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues dans l'unité hospitalière spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusiv…

Art. R322-28
Article R322-28 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues hospitalisées dans une unité hospitalière spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues pa…

Art. R322-29
Article R322-29 du Code pénitentiaire

L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'a…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique , les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est atte…

Art. R322-30
Article R322-30 du Code pénitentiaire

Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le présent code. La convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé pub…

Posez votre question sur le Code pénitentiaire

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question