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Code pénitentiaire

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Art. R332-35
Article R332-35 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement…

Art. R332-36
Article R332-36 du Code pénitentiaire

A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Art. R332-37
Article R332-37 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues ne peuvent pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de leur bague d'alliance, leur montre et leurs pendentifs religieux. Les bijoux, après estimation, et les valeurs …

Art. R332-38
Article R332-38 du Code pénitentiaire

La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, il…

Art. R332-39
Article R332-39 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, i…

Art. R332-4
Article R332-4 du Code pénitentiaire

Chaque personne prévenue peut : 1° Etablir des procurations ; 2° Solliciter l'établissement d'un acte par un notaire intervenant dans l'établissement pénitentiaire.

Art. R332-40
Article R332-40 du Code pénitentiaire

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 , ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désig…

Art. R332-41
Article R332-41 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques. Elle ne conserve aucun document sur un support i…

Art. R332-42
Article R332-42 du Code pénitentiaire

Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2 , la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi…

Art. R332-43
Article R332-43 du Code pénitentiaire

La réception et l'envoi d'objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissement…

Art. R332-44
Article R332-44 du Code pénitentiaire

Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la séc…

Art. R332-45
Article R332-45 du Code pénitentiaire

Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits s…

Art. R332-5
Article R332-5 du Code pénitentiaire

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l' article 715 du code de procédure pénale , le magistrat chargé du dossier de la procédure : …

Art. R332-6
Article R332-6 du Code pénitentiaire

Au sein des établissements pénitentiaires, la gestion des biens et valeurs des personnes détenues est assurée par une régie des comptes nominatifs. Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des p…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code pénitentiaire

Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5 , R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant…

Art. R341-10
Article R341-10 du Code pénitentiaire

Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre li…

Art. R341-11
Article R341-11 du Code pénitentiaire

Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l'accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs…

Art. R341-12
Article R341-12 du Code pénitentiaire

Durant les visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. En cas de non-respect de ces interdictions,…

Art. R341-13
Article R341-13 du Code pénitentiaire

Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescr…

Art. R341-14
Article R341-14 du Code pénitentiaire

A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendr…

Art. R341-15
Article R341-15 du Code pénitentiaire

Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille …

Art. R341-16
Article R341-16 du Code pénitentiaire

Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur fam…

Art. R341-17
Article R341-17 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé. L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un …

Art. R341-2
Article R341-2 du Code pénitentiaire

Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite…

Art. R341-3
Article R341-3 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants : 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en r…

Art. R341-4
Article R341-4 du Code pénitentiaire

Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définit…

Art. R341-5
Article R341-5 du Code pénitentiaire

Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la san…

Art. R341-6
Article R341-6 du Code pénitentiaire

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suiv…

Art. R341-7
Article R341-7 du Code pénitentiaire

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une d…

Art. R341-8
Article R341-8 du Code pénitentiaire

Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l' article 706-112 du code de procédure pénale , d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur o…

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