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Code pénitentiaire

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Art. R341-9
Article R341-9 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66 .

Art. R342-1
Article R342-1 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne préve…

Art. R344-1
Article R344-1 du Code pénitentiaire

Lorsque parvient à l'établissement pénitentiaire la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.

Art. R345-1
Article R345-1 du Code pénitentiaire

Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataire…

Art. R345-11
Article R345-11 du Code pénitentiaire

Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables …

Art. R345-12
Article R345-12 du Code pénitentiaire

Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres …

Art. R345-13
Article R345-13 du Code pénitentiaire

La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.

Art. R345-14
Article R345-14 du Code pénitentiaire

Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque les personnes condam…

Art. R345-2
Article R345-2 du Code pénitentiaire

La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.

Art. R345-3
Article R345-3 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation.

Art. R345-4
Article R345-4 du Code pénitentiaire

La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants. Celle écrite dans…

Art. R345-5
Article R345-5 du Code pénitentiaire

La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décis…

Art. R345-6
Article R345-6 du Code pénitentiaire

La correspondance échangée entre les personnes détenues et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.

Art. R345-7
Article R345-7 du Code pénitentiaire

Les lettres adressées par les personnes détenues aux organismes sociaux sont transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Art. R345-8
Article R345-8 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.

Art. R345-9
Article R345-9 du Code pénitentiaire

Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et …

Art. R351-1
Article R351-1 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.

Art. R351-2
Article R351-2 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. A son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code pénitentiaire

Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.

Art. R351-4
Article R351-4 du Code pénitentiaire

Le port des vêtements religieux par les personnes détenues est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés …

Art. R351-5
Article R351-5 du Code pénitentiaire

Conformément à l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.

Art. R352-7
Article R352-7 du Code pénitentiaire

Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.

Art. R352-8
Article R352-8 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. L'entretien …

Art. R352-9
Article R352-9 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Art. R361-1
Article R361-1 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur…

Art. R361-2
Article R361-2 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre des dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens…

Art. R361-3
Article R361-3 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un membre du corps de commandement régi par le déc…

Art. R363-2
Article R363-2 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du c…

Art. R363-3
Article R363-3 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du …

Art. R363-4
Article R363-4 du Code pénitentiaire

Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dis…

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