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Code pénitentiaire

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Art. R363-5
Article R363-5 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues à l' article R. 84 du code électoral , le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au préside…

Art. R370-1
Article R370-1 du Code pénitentiaire

L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'in…

Art. R370-2
Article R370-2 du Code pénitentiaire

La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis …

Art. R370-3
Article R370-3 du Code pénitentiaire

La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.

Art. R370-4
Article R370-4 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas êt…

Art. R370-5
Article R370-5 du Code pénitentiaire

L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des…

Art. R381-1
Article R381-1 du Code pénitentiaire

La sortie des écrits rédigés par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Sans préjudice d'une é…

Art. R382-1
Article R382-1 du Code pénitentiaire

La diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale .

Art. R411-1
Article R411-1 du Code pénitentiaire

Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, …

Art. R411-2
Article R411-2 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1 .

Art. R411-3
Article R411-3 du Code pénitentiaire

Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invit…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activi…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces cons…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code pénitentiaire

Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 .

Art. R411-7
Article R411-7 du Code pénitentiaire

Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une …

Art. R411-8
Article R411-8 du Code pénitentiaire

Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Art. R412-1
Article R412-1 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire. Une fois classée au trav…

Art. R412-10
Article R412-10 du Code pénitentiaire

L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'articl…

Art. R412-100
Article R412-100 du Code pénitentiaire

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l…

Art. R412-101
Article R412-101 du Code pénitentiaire

Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la per…

Art. R412-102
Article R412-102 du Code pénitentiaire

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compt…

Art. R412-103
Article R412-103 du Code pénitentiaire

A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47 , les professionnels de santé de ces unités peuve…

Art. R412-104
Article R412-104 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle…

Art. R412-105
Article R412-105 du Code pénitentiaire

Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101 , toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise eff…

Art. R412-106
Article R412-106 du Code pénitentiaire

Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professio…

Art. R412-107
Article R412-107 du Code pénitentiaire

Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers l…

Art. R412-108
Article R412-108 du Code pénitentiaire

Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens d…

Art. R412-109
Article R412-109 du Code pénitentiaire

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical…

Art. R412-110
Article R412-110 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de trav…

Art. R412-111
Article R412-111 du Code pénitentiaire

Les postes de travail présentant des risques particuliers sont ceux mentionnés à l' article R. 4624-23 du code du travail .

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