Code pénitentiaire
La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes : 1° Les absences autorisées ; 2° Les modalités de modification de la convention ; 3° Les voies et délais de re…
I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 , la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef …
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13 , se décompte de manière calendaire.
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail. Par dérogation au deuxième alinéa du même article…
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13 .
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
I. − Conformément à l'article L. 412-15 , le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants : 1° Des diff…
En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33 , le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspe…
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alin…
La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.
Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre part…
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel propos…
Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 …
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 , aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée. Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'empl…
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenue…
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.…
Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliat…
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente …
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de pr…
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'articl…
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne dét…
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives …
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, …
Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaire…
Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.
Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majorati…
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