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Code pénitentiaire

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Art. R412-26
Article R412-26 du Code pénitentiaire

La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes : 1° Les absences autorisées ; 2° Les modalités de modification de la convention ; 3° Les voies et délais de re…

Art. R412-27
Article R412-27 du Code pénitentiaire

I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 , la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef …

Art. R412-28
Article R412-28 du Code pénitentiaire

La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13 , se décompte de manière calendaire.

Art. R412-29
Article R412-29 du Code pénitentiaire

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.

Art. R412-3
Article R412-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail. Par dérogation au deuxième alinéa du même article…

Art. R412-30
Article R412-30 du Code pénitentiaire

La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13 .

Art. R412-31
Article R412-31 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.

Art. R412-33
Article R412-33 du Code pénitentiaire

I. − Conformément à l'article L. 412-15 , le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants : 1° Des diff…

Art. R412-34
Article R412-34 du Code pénitentiaire

En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33 , le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspe…

Art. R412-35
Article R412-35 du Code pénitentiaire

Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alin…

Art. R412-36
Article R412-36 du Code pénitentiaire

La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.

Art. R412-37
Article R412-37 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre part…

Art. R412-38
Article R412-38 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel propos…

Art. R412-39
Article R412-39 du Code pénitentiaire

Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 …

Art. R412-4
Article R412-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 , aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.

Art. R412-40
Article R412-40 du Code pénitentiaire

Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée. Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.

Art. R412-41
Article R412-41 du Code pénitentiaire

Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'empl…

Art. R412-42
Article R412-42 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenue…

Art. R412-43
Article R412-43 du Code pénitentiaire

La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.…

Art. R412-44
Article R412-44 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliat…

Art. R412-45
Article R412-45 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente …

Art. R412-48
Article R412-48 du Code pénitentiaire

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de pr…

Art. R412-5
Article R412-5 du Code pénitentiaire

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'articl…

Art. R412-50
Article R412-50 du Code pénitentiaire

La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne dét…

Art. R412-51
Article R412-51 du Code pénitentiaire

La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives …

Art. R412-52
Article R412-52 du Code pénitentiaire

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Art. R412-53
Article R412-53 du Code pénitentiaire

Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, …

Art. R412-54
Article R412-54 du Code pénitentiaire

Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaire…

Art. R412-55
Article R412-55 du Code pénitentiaire

Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.

Art. R412-56
Article R412-56 du Code pénitentiaire

Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majorati…

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