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Code pénitentiaire

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Art. R414-1
Article R414-1 du Code pénitentiaire

La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages. Chaque personne …

Art. R414-7
Article R414-7 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à…

Art. R424-16
Article R424-16 du Code pénitentiaire

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; 2° De l'adaptation des …

Art. R424-17
Article R424-17 du Code pénitentiaire

La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit : 1° La liste …

Art. R424-18
Article R424-18 du Code pénitentiaire

Par dérogation à l'article R. 424-17 , lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur…

Art. R424-19
Article R424-19 du Code pénitentiaire

Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 424-18 , à compter de la réception de la dema…

Art. R424-20
Article R424-20 du Code pénitentiaire

Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à…

Art. R424-21
Article R424-21 du Code pénitentiaire

Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justi…

Art. R424-31
Article R424-31 du Code pénitentiaire

L'administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement de peine en application des dispositions de l'arti…

Art. R510-1
Article R510-1 du Code pénitentiaire

Le jour de leur mise en liberté, la sortie effective des personnes détenues a lieu avant midi.

Art. R511-2
Article R511-2 du Code pénitentiaire

Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance élect…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code pénitentiaire

Pour l'application de l'article L. 512-2 , le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse décl…

Art. R512-3
Article R512-3 du Code pénitentiaire

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre san…

Art. R512-4
Article R512-4 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 50-38 et R. 50-41 du code de procédure pénale, les personnes détenues intéressées sont informées par le greffe de l'établissement pé…

Art. R512-5
Article R512-5 du Code pénitentiaire

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-53-1 du même code, un agent spécialement habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans …

Art. R512-6
Article R512-6 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues intéressées sont informées par un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractio…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code pénitentiaire

Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire…

Art. R541-1
Article R541-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre so…

Art. R541-10
Article R541-10 du Code pénitentiaire

La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté est assurée dans les conditions définies par les dispositions des articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 du code de procédure pénale.

Art. R541-11
Article R541-11 du Code pénitentiaire

L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la pro…

Art. R541-12
Article R541-12 du Code pénitentiaire

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut …

Art. R541-13
Article R541-13 du Code pénitentiaire

Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit : 1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par corr…

Art. R541-14
Article R541-14 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale , le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'i…

Art. R541-15
Article R541-15 du Code pénitentiaire

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services péniten…

Art. R541-16
Article R541-16 du Code pénitentiaire

Lorsque l'objectif recherché à l'article R. 541-15 ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La suspension…

Art. R541-17
Article R541-17 du Code pénitentiaire

Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté, créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l' article L. 6141-5 du code de la santé publique , est plac…

Art. R541-18
Article R541-18 du Code pénitentiaire

Les règles de fonctionnement du centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par les dispositions des artic…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code pénitentiaire

Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ont pour mission : 1° De proposer aux personnes placées dans ces structures, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale …

Art. R541-3
Article R541-3 du Code pénitentiaire

Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé. Le direct…

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