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Code pénitentiaire

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Art. R544-4
Article R544-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-23 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé par la juridiction de l'application des peines d…

Art. R544-5
Article R544-5 du Code pénitentiaire

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par les dispositions de l'article R. 544-7 , les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes habilitées mention…

Art. R544-7
Article R544-7 du Code pénitentiaire

Pour la mise en œuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne intéressée porte un dispositif comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux per…

Art. R544-8
Article R544-8 du Code pénitentiaire

Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations …

Art. R544-9
Article R544-9 du Code pénitentiaire

Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en…

Art. R545-1
Article R545-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-70 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire peut transmettre au procureur de la République, à la demande de ce dernier, l…

Art. R545-2
Article R545-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission plu…

Art. R545-3
Article R545-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation d…

Art. R545-4
Article R545-4 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Pa…

Art. R545-5
Article R545-5 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-79 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent mandaté par le juge de l'application des peines du trib…

Art. R621-1
Article R621-1 du Code pénitentiaire

Pour l'application des dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la p…

Art. R621-2
Article R621-2 du Code pénitentiaire

Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants : 1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'…

Art. R621-3
Article R621-3 du Code pénitentiaire

Copie de la convocation mentionnée à l'article R. 621-1 est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre…

Art. R621-4
Article R621-4 du Code pénitentiaire

L'avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'applicatio…

Art. R621-5
Article R621-5 du Code pénitentiaire

Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-4 sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement non assortie pour partie du surs…

Art. R621-6
Article R621-6 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 59 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'ap…

Art. R621-7
Article R621-7 du Code pénitentiaire

Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce…

Art. R622-1
Article R622-1 du Code pénitentiaire

Pour la mise en œuvre du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l' article 723-8 du code de procédure pénale , la personne assignée porte un bracelet compo…

Art. R622-11
Article R622-11 du Code pénitentiaire

L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électroniq…

Art. R622-12
Article R622-12 du Code pénitentiaire

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de…

Art. R622-13
Article R622-13 du Code pénitentiaire

Pour être habilitées les personnes physiques doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d…

Art. R622-14
Article R622-14 du Code pénitentiaire

L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale : 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ; 2° Dont la situation d'un ou plu…

Art. R622-15
Article R622-15 du Code pénitentiaire

L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-18 , en cas de modification substantielle de la s…

Art. R622-16
Article R622-16 du Code pénitentiaire

Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-15 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat prévu par les dispositions de à l'article R. …

Art. R622-17
Article R622-17 du Code pénitentiaire

Pour être habilitées les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 622-16 doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne…

Art. R622-18
Article R622-18 du Code pénitentiaire

L'habilitation mentionnée par les dispositions de l'article R. 622-16 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée…

Art. R622-19
Article R622-19 du Code pénitentiaire

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures p…

Art. R622-2
Article R622-2 du Code pénitentiaire

Le procédé décrit par les dispositions de l'article R. 622-1 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est annexé au présent code.

Art. R622-22
Article R622-22 du Code pénitentiaire

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur général…

Art. R622-23
Article R622-23 du Code pénitentiaire

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de su…

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