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Code pénitentiaire

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Art. R622-24
Article R622-24 du Code pénitentiaire

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont : 1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et li…

Art. R622-25
Article R622-25 du Code pénitentiaire

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l…

Art. R622-26
Article R622-26 du Code pénitentiaire

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessa…

Art. R622-27
Article R622-27 du Code pénitentiaire

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de …

Art. R622-28
Article R622-28 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, …

Art. R622-29
Article R622-29 du Code pénitentiaire

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Art. R622-3
Article R622-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de pron…

Art. R622-30
Article R622-30 du Code pénitentiaire

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l'article R. 622-25 , les informations relatives aux créations, modifications, suppres…

Art. R622-31
Article R622-31 du Code pénitentiaire

Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation, Insertion " (APPI) prévu par les dispositions de …

Art. R622-4
Article R622-4 du Code pénitentiaire

La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires…

Art. R622-6
Article R622-6 du Code pénitentiaire

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 622-1 . Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées par les dis…

Art. R622-7
Article R622-7 du Code pénitentiaire

Chaque personne condamnée à une peine privative de liberté et placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de su…

Art. R622-8
Article R622-8 du Code pénitentiaire

Le contrôle du respect des obligations de chaque personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas pr…

Art. R623-10
Article R623-10 du Code pénitentiaire

La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 623-9 . La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire pa…

Art. R623-11
Article R623-11 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécu…

Art. R623-12
Article R623-12 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pén…

Art. R623-13
Article R623-13 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en inform…

Art. R623-14
Article R623-14 du Code pénitentiaire

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque : 1° La personne est mineure ; 2° La personne est en situation de handicap ; 3° La…

Art. R623-15
Article R623-15 du Code pénitentiaire

Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertio…

Art. R623-16
Article R623-16 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du …

Art. R623-17
Article R623-17 du Code pénitentiaire

La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Art. R623-18
Article R623-18 du Code pénitentiaire

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Le conseiller pénitentiaire d'in…

Art. R623-19
Article R623-19 du Code pénitentiaire

Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique dési…

Art. R623-2
Article R623-2 du Code pénitentiaire

Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, les associations ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la…

Art. R623-20
Article R623-20 du Code pénitentiaire

Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, la personne condamnée sur son lieu de t…

Art. R623-21
Article R623-21 du Code pénitentiaire

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne conda…

Art. R623-22
Article R623-22 du Code pénitentiaire

En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans…

Art. R623-23
Article R623-23 du Code pénitentiaire

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce t…

Art. R623-3
Article R623-3 du Code pénitentiaire

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du…

Art. R623-4
Article R623-4 du Code pénitentiaire

La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article…

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